Article 1
Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996
Les fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale sont répartis dans les corps suivants :
1° Corps des personnels de maîtrise, comprenant les grades de prote et de prote principal ;
2° Corps des personnels de la correction, comprenant les grades de correcteur et de correcteur principal ;
3° Corps des adjoints techniques, comprenant une classe normale et une classe exceptionnelle.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996
Le grade de prote principal comprend six échelons.
Le grade de prote comprend onze échelons.
Le grade de correcteur principal comprend quatre échelons ; le nombre des agents bénéficiaires de ce grade ne peut excéder 10 % de l'effectif total des personnels de la correction.
Le grade de correcteur comprend dix échelons.
Le grade d'adjoint technique comprend une classe exceptionnelle et une classe normale comportant respectivement six et onze échelons : le nombre des adjoints techniques bénéficiaires de la classe exceptionnelle ne peut excéder 20 % de l'effectif global des deux classes.
Article 3
Version en vigueur depuis le 29/12/2005Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1666 du 27 décembre 2005 - art. 1 () JORF 29 décembre 2005
Les fonctionnaires techniques mentionnés à l'article 1er du présent décret sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie.
Ils servent en position d'activité au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ou à l'Imprimerie nationale. Les affectations à l'Imprimerie nationale sont prononcées par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie après avis du président du conseil d'administration de cette société.
Les fonctionnaires techniques en position d'activité au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie.
Les fonctionnaires techniques en position d'activité à l'Imprimerie nationale sont placés sous l'autorité du président du conseil d'administration de cette société. A ce titre, à l'exception des actes relatifs à l'exercice du pouvoir disciplinaire, des mises en détachement et des mises en position hors cadres qui relèvent des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'industrie, les actes de gestion individuelle les concernant relèvent de la compétence du président du conseil d'administration de l'Imprimerie nationale.
Article 4
Version en vigueur depuis le 29/12/2005Version en vigueur depuis le 29 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1666 du 27 décembre 2005 - art. 2 () JORF 29 décembre 2005
I. - Lorsqu'ils servent en position d'activité à l'Imprimerie nationale :
Les protes principaux assurent l'encadrement et la coordination des services de l'Imprimerie nationale. Ils peuvent également être chargés de responsabilités particulières au sein des différents services ou établissements de l'Imprimerie nationale.
Les protes contrôlent et dirigent les sections, ateliers ou services de l'Imprimerie nationale placés sous leur responsabilité. Ils peuvent également être chargés de missions particulières au sein des différents services ou établissements de l'Imprimerie nationale.
Les correcteurs principaux et les correcteurs organisent et effectuent les travaux de correction et concourent au contrôle de la qualité aux différents stades de la production. Ils peuvent également, dans d'autres domaines d'activités que celui de la correction, exercer des fonctions d'encadrement ou être chargés de travaux spécialisés au sein des différents services ou établissements de l'Imprimerie nationale.
Les adjoints techniques sont chargés de fonctions de gestion concourant au fonctionnement de l'Imprimerie nationale et qui requièrent la connaissance des procédés de fabrication mis en oeuvre dans cette perspective. Ils peuvent également être chargés de travaux spécialisés au sein des différents services ou établissements de l'Imprimerie nationale.
II. - Lorsqu'ils servent en position d'activité au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, les fonctionnaires techniques exercent des fonctions d'un niveau correspondant à leur grade.
Article 5
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
I. Les protes sont recrutés :
A - Par la voie de deux concours distincts ouverts respectivement :
1. Pour les deux tiers des emplois mis aux concours, aux candidats titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur ou de l'un des diplômes, brevets ou titres au moins équivalents figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ou d'une qualification reconnue équivalente en application du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
2. Pour le tiers des emplois mis aux concours, aux personnels de la correction, aux adjoints techniques et aux ouvriers mentionnés à l'article 4 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 comptant, au 1er janvier de l'année du concours, cinq ans au moins de services effectifs à l'Imprimerie nationale.
Les emplois offerts à l'un des concours prévus au présent article et qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours ;
B - Au choix, dans la limite du sixième des nominations prononcées en application du A ci-dessus, parmi les personnels de la correction et les adjoints techniques de l'Imprimerie nationale inscrits sur une liste d'aptitude. Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année de la nomination, au moins neuf ans de services effectifs accomplis dans l'un de ces emplois.
II. Les correcteurs sont recrutés :
A - Par la voie de deux concours distincts ouverts respectivement :
1. Pour les deux tiers des emplois mis aux concours, aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un diplôme ou titre au moins équivalent figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ou d'une qualification reconnue équivalente en application du décret du 13 février 2007 mentionné ci-dessus :
2. Pour le tiers des emplois mis aux concours, aux ouvriers mentionnés à l'article 4 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 ainsi qu'aux fonctionnaires de catégories B et C du ministère chargé de l'économie, des finances et du budget. Les candidats doivent compter, au 1er janvier de l'année du concours, cinq ans au moins de services publics à l'Imprimerie nationale ou au ministère chargé de l'économie, des finances et du budget.
Les emplois offerts à l'un des concours prévus au présent article et qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours ;
B - Au choix, dans la limite du sixième des nominations prononcées en application du A ci-dessus, parmi les adjoints techniques de l'Imprimerie nationale et les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et du budget inscrits sur une liste d'aptitude. Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année de la nomination, au moins neuf ans de services effectifs à l'Imprimerie nationale ou au ministère chargé de l'économie, des finances et du budget.
III. Les adjoints techniques sont recrutés par la voie d'un concours ouvert aux ouvriers mentionnés à l'article 4 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 ainsi qu'aux agents du ministère de l'économie et des finances comptant au minimum trois années de fonctions dans les services de l'Imprimerie nationale ou du ministère chargé de l'économie, des finances et du budget et âgés de vingt et un ans au moins à la date fixée pour l'ouverture du concours.
Article 6
Version en vigueur depuis le 11/08/1988Version en vigueur depuis le 11 août 1988
Modifié par Décret n°88-863 du 29 juillet 1988 - art. 2 () JORF 11 août 1988
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé de la fonction publique fixent le programme et les modalités d'organisation des concours prévus à l'article 5 ci-dessus par arrêté conjoint publié au Journal Officiel six mois au moins avant la date des épreuves.
L'avis annonçant chaque concours est inséré au Journal officiel deux mois au moins avant cette date. Il indique le nombre des emplois offerts à chacun des concours.
Le ministre de l'économie et des finances fixe la composition et le fonctionnement du jury de chaque concours.
Les listes des candidats admis à participer à ces concours sont arrêtées par le ministre de l'économie et des finances.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996
Les candidats admis aux concours sont nommés en qualité de stagiaire à l'échelon de début de leur emploi. La durée du stage est d'une année, sauf en ce qui concerne les protes pour lesquels cette durée est fixée à deux ans.
Les intéressés sont soumis aux dispositions réglementaires appliquant aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat.
Ceux qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage. Ils peuvent opter entre les émoluments auxquels ils auraient droit dans leur corps d'origine et les émoluments de stagiaire.
Article 8
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
A l'expiration du stage, les agents dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit reversés dans leur emploi d'origine, soit autorisés à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus.
L'agent reversé dans un emploi d'origine est reclassé au rang qu'il aurait occupé s'il n'avait pas cessé d'appartenir à son ancien cadre.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996
Les titularisations prononcées en application de l'article 8 ont lieu à l'échelon de début du grade. L'ancienneté dans cet échelon prend effet du jour de l'installation en qualité de stagiaire.
Toutefois, les agents issus d'un corps de fonctionnaires de l'Etat sont nommés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation.
Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 14 pour une élévation à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination est inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine.
Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination est inférieur à celui que leur à procuré leur nomination audit échelon.
Les adjoints techniques issus du personnel ouvrier mentionné à l'article 4 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 conservent, dans leur nouvel emploi, les deux tiers de l'ancienneté acquise par eux à l'Imprimerie nationale après l'âge de vingt et un ans, sans que leur reclassement puisse excéder le 7e échelon, compte tenu, le cas échéant, des rappels de services militaires ou de service national actif.
Article 10
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Peuvent être promus au grade de prote principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les protes appartenant au moins au 8e échelon de leur grade.
Article 11
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Peuvent être promus au grade de correcteur principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les correcteurs comptant au moins dix ans de services effectifs dans leur grade.
Article 12
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Peuvent être promus à la classe exceptionnelle de leur grade, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les adjoints techniques appartenant au 6e échelon de la classe normale depuis au moins deux ans et comptant au moins huit ans de services effectif dans leur grade.
Article 13
Version en vigueur depuis le 15/08/1969Version en vigueur depuis le 15 août 1969
Les agents bénéficiaires d'une promotion de grade ou de classe dans les conditions fixées aux articles 10, 11 et 12 ci-dessus sont nommés à l'échelon de leur nouvel emploi qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancienne situation.
Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise si l'augmentation de traitement retirée de leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou classe.
Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur a procurée leur nomination audit échelon.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/08/1996Version en vigueur depuis le 01 août 1996
La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des différents grades et classes sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES, CLASSES ET ÉCHELONS
DURÉE
Moyenne
Minimale
Prote principal
1er, 2e et 3e échelon
2 ans
1 an 6 mois
4e échelon
3 ans
2 ans 3mois
5e échelon
4 ans
3 ans
Prote
1er et2e échelon
1 an
1 an
3e, 4e et 5e échelon
2ans
1 an 6 mois
6e et 7e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
8e, 9e et 10e échelon
4 ans
3 ans
Correcteur principal
1er et2e échelon
2 ans
1 an 6 mois
3e échelon
6 ans
4 ans 6 mois
Correcteur :
1er échelon
1 ans
1 an
2e et 3e échelon
2ans
1an 6 mois
4e et 5e échelon
2 ans 6 mois
2ans
6e, 7e et 8e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
9e échelon
4 ans
3 ans
Adjoint technique
de classe exceptionnelle :
1er échelon
2ans
1 an 6 mois
2e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
3e et 4e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
5e échelon
3ans 6 mois
2 ans 6 mois
Adjoint technique
de classe normale :
1er échelon
1 an
1 an
2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e échelon
2 ans 6 mois
2 ans
10e échelon
3 ans
2 ans 3 mois
Article 15
Version en vigueur depuis le 15/08/1969Version en vigueur depuis le 15 août 1969
Les protes principaux adjoints en fonctions à la date d'application du présent décret sont reclassés dans le grade de prote principal, conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée
Prote principal adjoint :
Prote principal :
2e échelon :
Après 2 ans
2e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
Avant 2 ans
1er échelon
Ancienneté acquise.
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté.
Article 16
Version en vigueur depuis le 15/08/1969Version en vigueur depuis le 15 août 1969
Les protes et les protes adjoints en fonctions à la date d'application du présent décret sont respectivement reclassés dans les grades de prote et de sous-prote conformément aux concordances ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION
nouvelle
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON conservée
Prote :
Prote :
Classe exceptionnelle
4e échelon.
Ancienneté acquise.
Classe normale :
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 6 ans.
2e échelon
2e échelon.
Ancienneté acquise majorée de 2 ans dans la limite de 3 ans
ler échelon
2e échelon
Sans ancienneté
Sous-prote :
Prote adjoint
7e échelon (1)
Ancienneté acquise
(1) Les intéressés conservent le titre de prote adjoint
Article 17
Version en vigueur depuis le 15/08/1969Version en vigueur depuis le 15 août 1969
Les chefs mécaniciens en fonctions à la date d'application du présent décret sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION
nouvelle
ANCIENNETÉ
d'échelon conservée
Classe exceptionnelle.
7e échelon
Ancienneté acquise majorée de six mois
Classe normale :
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise majorée de six mois
5e échelon
Aprés 2 ans
6e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
Avant 2 ans
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de six mois
4e échelon :
Après 2 ans
5e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
Avant 2 ans
4e échelon
Ancienneté acquise majorée de six mois
3e échelon
Après 2 ans
4e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
Avant 2 ans
3e échelon
Ancienneté acquise majorée de six mois
2e échelon
Après 2 ans
3e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
Avant 2 ans
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de six mois
1er échelon :
Après 2 ans
2e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
Avant 2 ans
1er échelon
Ancienneté acquise.
Article 18
Version en vigueur depuis le 15/08/1969Version en vigueur depuis le 15 août 1969
Le correcteur principal et les correcteurs en fonctions à la date d'application du présent décret sont reclassés conformément aux concordances ci-après :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION
nouvelle
ANCIENNETÉ
d'échelon conservée
Correcteur principal
Correcteur principal
Classe exceptionnelle
4e échelon
Ancienneté acquise.
Classe normale :
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
Correcteur
Correcteur
Classe exceptionnelle :
2e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans.
1er échelon
4e échelon
Ancienneté acquise.
Classe normale :
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 ans dans la limite de 3 ans.
Article 19
Version en vigueur depuis le 15/08/1969Version en vigueur depuis le 15 août 1969
L'ingénieur en chef, le chimiste et les correcteurs principaux adjoints en fonctions à la date d'application du présent décret conservent leur grade à titre personnel ainsi que les conditions d'avancement qui leur étaient applicables avant cette date en vertu du décret n° 57-1071 du 25 septembre 1957 modifié.
Article 20
Version en vigueur depuis le 15/08/1969Version en vigueur depuis le 15 août 1969
Pour les personnels de maîtrise en fonctions à la date d'application du présent décret et par dérogation aux dispositions de l'article 14 ci-dessus, le temps passé dans le 3e échelon des grades de prote ou de chef du service des installations est fixé à deux ans de services effectifs à condition que les intéressés totalisent, soit vingt-cinq années de services valables ou validables pour la retraite, soit, s'ils ont accompli les cinq années de pratique professionnelle exigées à l'article 5 ci-dessus des candidats au concours de sous-prote, vingt années de services valables ou validables pour la retraite.
Article 21
Version en vigueur depuis le 15/08/1969Version en vigueur depuis le 15 août 1969
Pour les personnels de la correction en fonctions à la date d'application du présent décret et par dérogation aux dispositions de l'article 14 ci-dessus, le temps passé dans le 3e échelon du grade de correcteur principal est fixé à deux ans de services effectifs à condition que les intéressés aient vingt-cinq années de services valables ou validables pour la retraite.
Article 22
Version en vigueur depuis le 15/08/1969Version en vigueur depuis le 15 août 1969
Par dérogation aux dispositions de l'article 11 du présent décret, les correcteurs principaux pourront également être choisis parmi les correcteurs principaux adjoints visés à l'article 19 ci-dessus.
Les intéressés seront classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur ancienne situation. Ils conserveront, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.
Article 23
Version en vigueur depuis le 15/08/1969Version en vigueur depuis le 15 août 1969
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau de correspondances ci-après :
GRADE D'ORIGINE
GRADE D'ASSIMILATION
Prote principal adjoint :
Prote principal :
2e échelon après 2 ans 6 mois
2e échelon.
2e échelon avant 2 ans 6 mois
1er échelon.
1er échelon
1er échelon.
Prote :
Prote :
Classe exceptionnelle
4e échelon
Classe normale
3e échelon, après 6 ans 6 mois
4e échelon
3e échelon, après 6 ans 6 mois et 25 ans 6 mois de services pris en compte pour la retraite
4e échelon
3e échelon, avant 6 ans 6 mois
3e échelon
3e échelon, avant 2 ans 6 mois
3e échelon
2e échelon.
2e échelon.
1er échelon.
1er échelon.
Prote adjoint :
Sous-prote :
7eéchelon
Sous-prote :
6e échelon, après 5 ans 6 mois
7e échelon
6e échelon, avant 5 ans 6 mois
6e échelon
Chef mécanicien :
Chef mécanicien :
Classe exceptionnelle
7e échelon
Classe normale :
6e échelon, après 5 ans 6 mois
7e échelon
6e échelon, avant 5 ans 6 mois
6e échelon
5e échelon, après 2 ans 6 mois
6e échelon
5e échelon, avant 2 ans 6 mois
5e échelon
4e échelon, après 2 ans 6 mois
5e échelon
4e échelon, avant 2 ans 6 mois
4e échelon
3e échelon, après 2 ans 6 mois
4e échelon
3e échelon, avant 2 ans 6 mois
3e échelon
2e échelon, après 2 ans 6 mois
3e échelon
2e échelon, avant 2 ans 6 mois
2e échelon
1er échelon, après 2 ans 6 mois
2e échelon
1er échelon, avant 2 ans 6 mois
1er échelon
Correcteur principal :
Correcteur principal :
Classe exceptionnelle :
4e échelon
Correcteur :
Classe exceptionnelle :
2e échelon
5e échelon
1er échelon
4e échelon
Classe normale :
3e échelon, après 2 ans 6 mois
4e échelon
3e échelon, avant 2 ans 6 mois
3e échelon
2e échelon
2e échelon
Article 24
Version en vigueur depuis le 15/08/1969Version en vigueur depuis le 15 août 1969
Le décret n° 57-1074 du 25 septembre 1957 relatif au statut particulier des fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale, modifié par le décret n° 64-850 du 19 août 1964, est abrogé.
Article 25
Version en vigueur depuis le 15/08/1969Version en vigueur depuis le 15 août 1969
Le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°69-795 du 7 août 1969 fixant le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'Imprimerie nationale.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 31 juillet 1968 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Par le Premier ministre : Jacques CHABAN-DELMAS.
Le ministre de l'économie et des finances, Valéry GISCARD D'ESTAING.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, Philippe MALAUD.
Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, Jacques CHIRAC.