Article 21
Pour les personnels de la correction en fonctions à la date d'application du présent décret et par dérogation aux dispositions de l'article 14 ci-dessus, le temps passé dans le 3e échelon du grade de correcteur principal est fixé à deux ans de services effectifs à condition que les intéressés aient vingt-cinq années de services valables ou validables pour la retraite.