Article 22
Par dérogation aux dispositions de l'article 11 du présent décret, les correcteurs principaux pourront également être choisis parmi les correcteurs principaux adjoints visés à l'article 19 ci-dessus.
Les intéressés seront classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur ancienne situation. Ils conserveront, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.