Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 79
A partir du 1er janvier 1948, les seules indemnités susceptibles d'être payées aux militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air, indépendamment des indemnités à caractère résidentiel et familial, de l'indemnité pour charges militaires, des indemnités pour frais de déplacement, des primes d'engagement ou de rengagement, du pécule, et des indemnités spéciales aux corps de contrôle de l'administration de l'armée, de la marine et de l'aéronautique, qui font l'objet de textes particuliers, sont groupés dans les cinq catégories suivantes :
1° Indemnités représentatives de frais ;
2° Indemnités allouées pour tenir compte de l'exécution de travaux de nature exceptionnelle ;
3° Indemnités en rémunération de connaissances spéciales ;
4° Indemnités allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus.
Les conditions d'attribution et les taux des indemnités prévues aux paragraphes 1er à 5 ci-dessus sont déterminées par les articles suivants, les tableaux annexés (non reproduits) au présent décret et les annotations portées sur ces tableaux.
Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012
Modifié par Décret n°2011-1600 du 21 novembre 2011 - art. 10
Les indemnités représentatives de frais se divisent en :
Indemnité pour charges aéronautiques ;
Indemnité pour frais de représentation ;
Indemnité spéciale aux territoires du Sud ;
Indemnité forfaitaire ;
Indemnité de départ ;
Indemnité spéciale d'alimentation.
Article 3
Version en vigueur depuis le 03/09/1948Version en vigueur depuis le 03 septembre 1948
Les tarifs et les règles d'allocation de l'indemnité pour charges aéronautiques sont fixés par des décrets particuliers.
Article 4
Version en vigueur depuis le 05/01/1956Version en vigueur depuis le 05 janvier 1956
Les indemnités pour frais de représentation (vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000847457) sont destinées à rembourser les dépenses résultant des charges particulières inhérentes à certaines fonctions importantes, et attribuées aux officiers occupant certains emplois.
Un crédit annuel dont le montant est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale et du ministre des finances et des affaires économiques est en outre réservé à la disposition de chacune des armées de terre, de mer ou de l'air pour couvrir les dépenses exceptionnelles de représentation non susceptibles d'être couvertes par la solde ordinaire de certaines autorités. Le ministre de la défense nationale répartira ce crédit entre les secrétariats d'Etat aux forces armées, après en avoir prélevé les sommes qu'il estime devoir être nécessaires au remboursement des dépenses de l'espèce de son propre ministère.
Les autorités désirant bénéficier d'une attribution de crédit devront obtenir dans chaque circonstance l'autorisation préalable du ministre ou du secrétaire d'Etat intéressé, auquel elles adresseront pour remboursement les justifications précises des dépenses effectuées.
Une délégation de crédit sera faite dans chaque cas envisagé.
Dès réception de la décision d'autorisation d'engagement de la dépense, le bénéficiaire peut obtenir, s'il en fait la demande, une avance égale aux neuf dixièmes du montant de l'autorisation accordée auprès du régisseur d'avances du service administratif du ministère de la défense nationale et des forces armées.
Article 5
Version en vigueur depuis le 03/09/1948Version en vigueur depuis le 03 septembre 1948
L'indemnité pour frais de bureau est supprimée. Les dépenses de bureau des différents titulaires d'emplois désignés par le ministre de la défense nationale sont imputées à une rubrique budgétaire spéciale ouverte à un chapitre de matériel.
Article 6
Version en vigueur depuis le 03/09/1948Version en vigueur depuis le 03 septembre 1948
Les militaires appartenant organiquement aux formations sahariennes ont droit à l'indemnité spéciale aux territoires du Sud (tableau II, vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000847457).
Cette indemnité est allouée, réduite ou supprimée dans les mêmes conditions que la solde d'activité.
Article 6 bis
Version en vigueur du 01/01/1955 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 1955 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1701 du 17 décembre 2021 - art. 6 (VD)
Création Décret 55-785 1955-06-10 art. 1 JORF 14 juin 1955 en vigueur le 1er janvier 1955Les sous-officiers des troupes régulières affectés à l'encadrement des goums marocains ou des groupes de Tunisie ne reçoivent, à l'occasion des déplacements à l'intérieur du secteur normal d'action de leur unité, ni l'indemnité journalière pour frais de déplacement, ni l'indemnité d'absence temporaire, ni l'indemnité aux troupes déplacées pour le maintien de l'ordre. Ils ont droit à une indemnité spéciale dont les fixations annuelles sont déterminées forfaitairement par référence au taux de base de l'indemnité pour frais de déplacement, prévi par arrêté interministériel, conformément aux dispositions de l'article 12 du décret 54-213 du 1er mars 1954, portant réglementation provisoire des indemnités de frais de déplacement aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air. Ces fixations annuelles font l'objet du tableau n° II bis annexé (vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19550614&pageDebut=05948&pageFin=&pageCourante=05949) au présent décret.
Article 7
Version en vigueur du 01/01/1959 au 17/05/2009Version en vigueur du 01 janvier 1959 au 17 mai 2009
Abrogé par Décret n°2009-545 du 14 mai 2009 - art. 17
Modifié par Décret 59-426 1959-03-11 art. 1 JORF 17 mars 1959 en vigueur le 1er janvier 1959Une indemnité représentative de frais est allouée aux officiers élèves ou stagiaires des écoles d'enseignement supérieur (tableau III, A - non reproduit, voir JO du 3 septembre 1948 page 8710).
Les personnels militaires détachés hors de leur résidence comme élèves ou stagiaires dans les écoles militaires et dans les centres d'instruction ne reçoivent, pendant la durée de ces cours et stage, aucune indemnité journalière de frais de déplacement. Ils peuvent recevoir sur décision du ministre des armées, des indemnités de stage dont les taux maxima sont fixés dans les conditions prévues au tableau III-B annexé au présent décret (non reproduit).
Les taux de base de l'indemnité de stage mentionnés dans ce dernier tableau sont calculés à raison des deux tiers des taux de base de l'indemnité journalière de déplacement, tels qu'ils sont déterminés en application des articles 3 et 12 du décret n° 54-213 du 1er mars 1954.
Sont considérés comme "chefs de famille" les militaires mariés, les militaires ayant des enfants à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales et les militaires vivant habituellement avec leur mère veuve.
Ces indemnités ne sont dues ni aux officiers ou aspirants détachés dans les écoles militaires d'application pour y compléter leur instruction, ni aux militaires admis dans les écoles de sous-officiers élèves officiers.
Article 8
Version en vigueur du 03/09/1948 au 01/01/2012Version en vigueur du 03 septembre 1948 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-1600 du 21 novembre 2011 - art. 10
Les indemnités de première mise d'équipement, pour changement d'uniforme et pour perte d'effets sont destinées :
A couvrir les frais de première mise d'équipement lors de la nomination au grade d'officier (tableau IV non reproduit, Jo du 3 septembre 1948 page 8711) ;
A couvrir les frais d'achat immédiat de la première tenue en cas de passage d'un officier d'un corps dans un autre dont la tenue est de couleur et de modèle différents, ou les dépenses consécutives au changement des attributions de grade et de spécialité (tableau V non reproduit, voir JO du 3 septembre 1948 page 8711);
A indemniser les intéressés dans la limite d'un maximum en cas de perte d'effets, d'équipement et de harnachement par cas de force majeure résultant du service (tableau VI non reproduit, voir JO du 3 septembre 1948 page 8712).
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2021-1701 du 17 décembre 2021 - art. 6 (VD)
Une indemnité de départ est due :
1° (Abrogé)
2° Aux officiers et militaires à code mensuelle non officiers d'active et de réserve, recevant une affectation définitive à terre dans un territoire dépendant du ministère de la France d'outre-mer ou à bord d'un bâtiment spécialement affecté à l'un de ces territoires.
Les taux en seront fixés, dans ce cas, par un décret particulier contresigné du ministre de la défense nationale, du ministre de la France d'outre-mer et du ministre des finances et des affaires économiques.
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 7 du décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021.
Article 10
Version en vigueur depuis le 03/09/1948Version en vigueur depuis le 03 septembre 1948
Une indemnité spéciale d'alimentation (vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000847457) est allouée aux militaires non officiers des armées de terre et de l'air en station qui sont, en raison des nécessités de service reconnues, mis dans l'obligation dûment constatée de se nourrir isolément.
Cette indemnité se cumule avec la solde et ses accessoires, mais ne peut se cumuler avec les indemnités prévues par le règlement sur les frais de déplacement.
Elle est exclusive des prestations d'alimentation.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/10/2023Version en vigueur depuis le 01 octobre 2023
Les indemnités allouées pour tenir compte de l'exécution de travaux de nature exceptionnelle comprennent :
Les indemnités allouées aux officiers des armées de terre, de mer et de l'air chargés des fonctions de conférenciers ou d'examinateurs dans les écoles lorsqu'ils n'appartiennent pas aux cadres de ces écoles. Ces indemnités sont régies par un décret commun à tous les départements ministériels et revêtus de la signature du ministre des finances et des affaires économiques ;
L'indemnité de sujétions spéciales de police. Lorsque, par suite d'une promotion au grade supérieur, leur rémunération globale afférente à l'échelon de ce nouveau grade est inférieure à celle antérieurement perçue, les officiers de gendarmerie bénéficient à titre personnel d'une indemnité différentielle leur garantissant le niveau de rémunération globale antérieur jusqu'à leur accession à un échelon dont la rémunération globale afférente sera au moins égale à ce niveau ;
L'indemnité allouée aux personnels travaillant dans des souterrains non aménagés ou sous béton ;
L'allocation spéciale pour travaux dangereux : neutralisation et destruction des engins explosifs non éclatés (exécution des travaux, fouilles au point d'impact, désamorçage, manipulation, enlèvement, transport, destruction) ; manipulation des propergols, de matières fissiles et de produits radioactifs ; mise en oeuvre des aéronefs sur le pont d'envol des porte-aéronefs (mouvement d'avion entre hangar et pont d'envol et sur pont d'envol, catapultage, appontage, hélipontage.
Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2023.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/10/2023Version en vigueur depuis le 01 octobre 2023
Des indemnités sont allouées en rémunération de connaissances spéciales aux militaires justifiant des connaissances techniques particulières sanctionnées par un brevet ou certificat délivré à la suite d'un examen ou de la connaissance d'une langue étrangère (vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000847457).
Ces indemnités sont les suivantes :
Indemnité spéciale à la musique de la garde républicaine de Paris, de l'air, des équipages de la flotte et aux titulaires des emplois les plus importants de chef de musique ;
Primes de langue arabe et de dialectes berbères ;
Indemnité de langue étrangère aux militaires des brigades de gendarmerie frontière ;
Les tarifs et les règles d'allocations des primes de spécialités et indemnités de fonctions techniques allouées aux spécialistes sont fixés par des décrets particuliers.
Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2023.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/10/2023Version en vigueur depuis le 01 octobre 2023
Pour tenir compte de la valeur des services rendus, des indemnités sont allouées (vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000847457) sous la dénomination suivante :
Indemnité journalière de service aéronautique ;
Prix d'instruction dans les diverses écoles de la marine ;
Indemnité spéciale versée aux plongeurs d'armes de la marine nationale appartenant à certaines formations.
Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2023.
Article 14
Version en vigueur du 03/09/1948 au 01/01/1977Version en vigueur du 03 septembre 1948 au 01 janvier 1977
Abrogé par Décret 76-1300 1976-12-30 art. 1 II JORF 4 janvier 1977 en vigueur le 1er janvier 1977
Des indemnités basées sur l'idée de responsabilité sont allouées aux officiers dont la responsabilité pécuniaire est susceptible d'être engagée ou qui sont responsables d'une gestion de deniers ou de matière (tableau X - non reproduit, voir JO du 3 septembre 1948 page 8715).
Article 15
Version en vigueur depuis le 03/09/1948Version en vigueur depuis le 03 septembre 1948
Les payements qui auraient été effectués pendant la période comprise entre le 1er janvier 1948 et le premier jour du mois suivant la date de publication du présent décret, au titre des indemnités diverses existant antérieurement à cette date et supprimées par ledit décret ne donneront pas lieu régularisation. Ces payements resteront acquis aux intéressés.
Article 16
Version en vigueur depuis le 03/09/1948Version en vigueur depuis le 03 septembre 1948
Sont abrogées notamment les dispositions :
Du décret n° 45-1997 du 29 août 1945 fixant le tarif de l'indemnité spéciale aux corps de la gendarmerie ;
Du décret n° 46-2306 du 21 octobre 1946 portant attribution d'une indemnité spéciale de technicité aux médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires relevant du service de santé militaire ;
Du décret n° 46-2610 du 21 novembre 1946 déterminant les règles d'allocations et le tarif de l'indemnité spéciale aux territoires du Sud.
Article 17
Version en vigueur depuis le 03/09/1948Version en vigueur depuis le 03 septembre 1948
Les mesures d'application du présent décret seront précisées par des instructions particulière aux armées de terre, de mer et de l'air.
Article 18
Version en vigueur depuis le 03/09/1948Version en vigueur depuis le 03 septembre 1948
Le ministre de la défense nationale, les secrétaires d'Etat aux forces armées, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques (finances) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Tableau VII bis
Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025
Modifié par Décret n°2025-1045 du 3 novembre 2025 - art. 7 (V)
INDEMNITÉ ALLOUÉE POUR TENIR COMPTE DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE NATURE EXCEPTIONNELLE
Indemnité de sujétions spéciales de police
DÉSIGNATION DES BÉNÉFICIAIRES
MONTANT DE L'INDEMNITÉ
EN POURCENTAGE
de la solde de base soumise
à retenue pour pension
Directeur général de la gendarmerie nationale et major général de la gendarmerie
17,5
Autres généraux de la gendarmerie
21,5
Colonels de gendarmerie
21,5
Lieutenants-colonels de gendarmerie
21,5
Chefs d'escadron de gendarmerie
23,5
Officiers subalternes de gendarmerie autres que les élèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ayant un indice supérieur à l'indice brut 585
27,5
Officiers subalternes de gendarmerie autres que les élèves admis en formation initiale ou complémentaire à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ayant un indice inférieur ou égal à l'indice brut 585
28,5
Elèves admis en formation initiale à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale
13
Elèves admis en formation complémentaire à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale
22,5
Militaires non officiers de gendarmerie autres que les élèves gendarmes
28,5
Elèves gendarmes cumulativement :
- engagés en cette qualité à compter du 1er janvier 2021 ;
- ayant effectué au moins huit mois de formation initiale ;
- placés en formation en unité opérationnelle.
28,5
Autres élèves gendarmes
12
Observation :
L'indemnité de sujétions spéciales de police est réservée aux seuls militaires des corps d'officiers et de sous-officiers de gendarmerie de carrière ou engagés, en position d'activité. Toutefois, cette indemnité continue d'être versée lorsque les intéressés ont été placés, à la suite d'une blessure reçue au cours d'une opération de police, dans l'une des positions de congés liées à l'état de santé prévues par le statut général des militaires.Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 7 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.
Conformément au II de l'article 7 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions peuvent être modifiées dans les formes requises pour leur modification antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article Tableau VII ter
Version en vigueur depuis le 01/10/2023Version en vigueur depuis le 01 octobre 2023
INDEMNITÉ ALLOUÉE AUX PERSONNELS TRAVAILLANT
DANS DES SOUTERRAINS NON AMÉNAGÉS OU SOUS BÉTONConformément à l’article 14 du décret n° 2023-397, ces dispositions sont modifiées.
Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2023.
Article Tableau VIII
Version en vigueur depuis le 01/10/2023Version en vigueur depuis le 01 octobre 2023
TARIF DES INDEMNITÉS ALLOUÉES EN RÉMUNÉRATION DE CONNAISSANCES SPÉCIALES
Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000847457.
Conformément à l’article 14 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions sont modifiées.
Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2023.
Article Tableau IX
Version en vigueur depuis le 26/05/2023Version en vigueur depuis le 26 mai 2023
TARIF DES INDEMNITÉS ALLOUÉES EN RÉMUNÉRATION DES SERVICES RENDUS
Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000847457.
Conformément à l’article 14 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions sont modifiées.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-1702 du 17 décembre 2021, les B et C sont abrogés.
Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2023.Annexe
Version en vigueur depuis le 03/09/1948Version en vigueur depuis le 03 septembre 1948
TABLEAU I
TARIF DE L'INDEMNITÉ POUR FRAIS DE REPRÉSENTATIONTABLEAU II
TARIFS DE L'INDEMNITÉ SPÉCIALE ALLOUÉE AUX MILITAIRES APPARTENANT
ORGANIQUEMENT AUX FORMATIONS SAHARIENNESTABLEAU III
TARIF DE L'INDEMNITÉ FORFAITAIRE ALLOUÉE À CERTAINS ÉLÈVES STAGIAIRES DES
ÉCOLES ET CENTRES D'INSTRUCTIONTABLEAU IV
TARIF DES INDEMNITÉS DE PREMIÈRE MISE D'ÉQUIPEMENT ET DE HARNACHEMENTTABLEAU V
TARIF DE L'INDEMNITÉ POUR CHANGEMENT D'UNIFORMETABLEAU VI
TARIF MAXIMUM DE L'INDEMNITÉ DE PERTE D'EFFETSTABLEAU VII
TARIF DE L'INDEMNITÉ SPÉCIALE D'ALIMENTATIONTABLEAU VII TER
INDEMNITÉ ALLOUÉE AUX PERSONNELS TRAVAILLANT DANS DES SOUTERRAINS NON AMÉNAGÉS OU SOUS BÉTONTABLEAU VII QUATER
TARIF DE L'ALLOCATION SPÉCIALE POUR TRAVAUX DANGEREUXTABLEAU VIII
TARIF DES INDEMNITÉS ALLOUÉES EN RÉMUNÉRATION DE CONNAISSANCES SPÉCIALESTABLEAU IX
TARIF DES INDEMNITÉS ALLOUÉES EN RÉMUNÉRATION DES SERVICES RENDUSTABLEAU X
TABLEAU DES INDEMNITÉS DE RESPONSABILITÉ
Par le président du conseil des ministres :
ANDRE MARIE
Le ministre de la défense nationale, RENE MAYER
Le ministre des finances et des affaires économiques, PAUL REYNAUD
Le secrétaire d'Etat aux forces armées,
MAURICE BOURGES-MAUNOURY.
Le secrétaire d'Etat aux forces armées, JOANNES DUPRAZ
Le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques (finances), MAURICE-PETSCHE
Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil, chargé de la fonction publique et de la réforme administrative, JEAN BIONDI