Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 79

A partir du 1er janvier 1948, les seules indemnités susceptibles d'être payées aux militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l'air, indépendamment des indemnités à caractère résidentiel et familial, de l'indemnité pour charges militaires, des indemnités pour frais de déplacement, des primes d'engagement ou de rengagement, du pécule, et des indemnités spéciales aux corps de contrôle de l'administration de l'armée, de la marine et de l'aéronautique, qui font l'objet de textes particuliers, sont groupés dans les cinq catégories suivantes :

1° Indemnités représentatives de frais ;

2° Indemnités allouées pour tenir compte de l'exécution de travaux de nature exceptionnelle ;

3° Indemnités en rémunération de connaissances spéciales ;

4° Indemnités allouées pour tenir compte de la valeur des services rendus.

Les conditions d'attribution et les taux des indemnités prévues aux paragraphes 1er à 5 ci-dessus sont déterminées par les articles suivants, les tableaux annexés (non reproduits) au présent décret et les annotations portées sur ces tableaux.


Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.