Arrêté du 13 mars 2006 fixant les conditions de délivrance des certificats et attestations de capacité à effectuer les prélèvements mentionnés à l'article R. 4352-13 du code de la santé publique

en vigueur au 11/05/2026en vigueur au 11 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2025

NOR : SANP0621113A

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Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu les articles R. 6211-1 à R. 6211-32 du code de la santé publique ;
Vu l'article 130 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2006 relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des professions paramédicales du 14 février 2006,
Arrête :

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 08/08/2025Version en vigueur depuis le 08 août 2025

      Modifié par Arrêté du 30 juillet 2025 - art. 1

      Le certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins prévu à l'article R. 4352-13 du code de la santé publique est délivré aux candidats ayant réussi les trois épreuves suivantes :


      1° Une épreuve théorique ;


      2° Un stage ;


      3° Une épreuve pratique de prélèvements effectués en présence du jury.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 08/08/2025Version en vigueur depuis le 08 août 2025

      Modifié par Arrêté du 30 juillet 2025 - art. 1

      Peuvent faire acte de candidature à cet examen les personnes mentionnées aux articles L. 4352-2 à L. 4352-7 du code de la santé publique, exerçant la profession ou les fonctions de technicien de laboratoire médical.

      Le candidat dépose à l'agence régionale de santé territorialement compétente pour son lieu de résidence, de formation, ou d'exercice, un dossier comprenant :

      1° une demande d'inscription à l'examen ;

      2° une copie d'une pièce d'identité ;

      3° une copie des titres ou diplômes mentionnés au premier alinéa.

      Il ne peut déposer qu'un seul dossier.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 08/08/2025Version en vigueur depuis le 08 août 2025

      Modifié par Arrêté du 30 juillet 2025 - art. 1

      L'ensemble des épreuves est organisé par l'agence régionale de santé auprès de laquelle a été déposé le dossier.

      Par dérogation au précédent alinéa :

      1° L'ensemble des épreuves peut être organisé dans l'une des autres agences régionales de santé territorialement compétentes, le cas échéant, pour l'une des autres situations que celle choisie au titre du dépôt du dossier, mentionné à l'article 2 ;

      2° Les candidats mentionnés à l'article 12 peuvent réaliser le stage et l'épreuve pratique dans l'une des agences mentionnées à l'article 2.

    • Article 3-1

      Version en vigueur depuis le 08/08/2025Version en vigueur depuis le 08 août 2025

      Création Arrêté du 30 juillet 2025 - art. 1

      Les compétences à acquérir, les objectifs pédagogiques et les critères d'évaluation de la formation pour l'obtention du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins sont définis à l'annexe I.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 08/08/2025Version en vigueur depuis le 08 août 2025

      Modifié par Arrêté du 30 juillet 2025 - art. 1

      L'épreuve théorique est écrite et anonyme. Elle consiste à répondre en une heure à dix questions se rapportant au programme figurant en annexe II. Cette épreuve est notée sur 20.

      Sont admis au stage les candidats ayant obtenu à l'épreuve théorique une note égale ou supérieure à 12.

      Le stage doit être réalisé dans un délai de deux ans à compter de la validation de l'épreuve théorique.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 08/08/2025Version en vigueur depuis le 08 août 2025

      Modifié par Arrêté du 30 juillet 2025 - art. 1

      Le stage comporte :

      1° Une formation de niveau 2 aux gestes et soins d'urgence conforme à l'arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ;
      2° La réalisation de quarante prélèvements de sang veineux ou capillaire, dont trente au pli du coude, effectués sur une période de trois mois maximum.

      Les prélèvements sont réalisés dans un service d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé d'intérêt collectif, un centre d'information, de dépistage, de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, un établissement de transfusion sanguine ou un laboratoire de biologie médicale, sous la direction d'un maître de stage habilité à effectuer des prélèvements sanguins désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du chef de service de l'établissement d'accueil.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 08/08/2025Version en vigueur depuis le 08 août 2025

      Modifié par Arrêté du 30 juillet 2025 - art. 1

      Le maître de stage tient pour chaque candidat un carnet individuel dont le modèle figure en annexe III, sur lequel sont portées les dates des séances auxquelles le candidat a participé et le nombre de prélèvements qu'il a effectués par séance. Ce carnet individuel est adressé au maître de stage par le directeur général de l'agence régionale de santé.

      Une note sur 20 est attribuée en fin de stage.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 08/08/2025Version en vigueur depuis le 08 août 2025

      Modifié par Arrêté du 30 juillet 2025 - art. 1

      Le carnet individuel du candidat est transmis à la fin du stage, par le maître de stage, au directeur général de l'agence régionale de santé.

      Peuvent se présenter à l'épreuve pratique devant le jury les candidats qui justifient d'une note de stage égale ou supérieure à 12.

      En cas d'échec, le candidat est autorisé à recommencer le stage dans la limite d'une fois.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 08/08/2025Version en vigueur depuis le 08 août 2025

      Modifié par Arrêté du 30 juillet 2025 - art. 1

      L'épreuve pratique se déroule dans un service d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé d'intérêt collectif, un centre d'information, de dépistage, de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, un établissement de transfusion sanguine ou un laboratoire de biologie médicale, devant un jury nommé par le directeur général de l'agence régionale de santé.

      Le jury mentionné à l'alinéa précédent est composé :

      1° Du directeur général de l'agence régionale de santé, ou de son représentant, qui en exerce la présidence ;

      2° D'un biologiste médical habilité à effectuer des prélèvements sanguins conformément aux articles R. 6213-11 et R. 6213-12 du code la santé publique.

      En cas d'indisponibilité du professionnel mentionné au 2°, il peut être remplacé par un infirmier, exerçant dans l'établissement où se déroule l'épreuve et proposé par son directeur, qui répond à l'une des conditions suivantes :

      1° Etre nommé dans le corps des cadres de santé, lorsqu'il exerce dans un établissement public de santé ;

      2° Assurer des fonctions d'encadrement dans un établissement de santé privé depuis au moins trois ans.

      Le secrétariat du jury est assuré par les services de l'agence régionale de santé.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 08/08/2025Version en vigueur depuis le 08 août 2025

      Modifié par Arrêté du 30 juillet 2025 - art. 1

      Les candidats effectuent devant le jury trois prélèvements sanguins dont deux au pli du coude. Cette épreuve est notée sur 20.

      Pour être déclaré reçu, le candidat doit avoir obtenu à cette épreuve une note égale ou supérieure à 12.

      En cas d'échec, le candidat est autorisé à se représenter à cette épreuve dans la limite d'une fois.

      En cas d'échec à l'issue de la deuxième présentation à l'épreuve pratique, le candidat perd le bénéfice de la validation de l'épreuve théorique et du stage et doit recommencer l'ensemble des épreuves en vue de l'obtention du certificat mentionné à l'article 1er.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 08/08/2025Version en vigueur depuis le 08 août 2025

      Modifié par Arrêté du 30 juillet 2025 - art. 1

      L'épreuve pratique mentionnée à l'article 8 doit être réussie dans un délai maximum de deux années à compter de la validation du stage.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 08/08/2025Version en vigueur depuis le 08 août 2025

      Modifié par Arrêté du 30 juillet 2025 - art. 1

      En application de l'article 1er, le directeur général de l'agence régionale de santé délivre aux candidats ayant réussi les épreuves, mentionnées au même article, le certificat attestant l'acquisition des compétences pour effectuer des prélèvements sanguins, dont le modèle figure en annexe IV.

      Il comporte les informations suivantes :

      1° Les nom, prénom, date, lieu de naissance et numéro d'inscription au répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) de la personne formée ;

      2° La date et le lieu de délivrance du certificat ;

      3° La signature et le cachet du directeur général de l'agence régionale de santé ou de son représentant.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 08/08/2025Version en vigueur depuis le 08 août 2025

      Modifié par Arrêté du 30 juillet 2025 - art. 1

      Les étudiants inscrits en dernière année d'études préparatoires aux diplômes permettant d'exercer la profession de technicien de laboratoire sont autorisés à se présenter à l'épreuve théorique et, en cas de succès, à effectuer le stage. Ils ne peuvent se présenter à l'épreuve pratique qu'après avoir obtenu leur diplôme.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 08/08/2025Version en vigueur depuis le 08 août 2025

      Modifié par Arrêté du 30 juillet 2025 - art. 1

      Les techniciens de laboratoire médical ayant obtenu avant le 20 avril 2006 le certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'examens de biologie médicale, qui ont à effectuer des prélèvements sanguins en dehors du laboratoire de biologie médicale, doivent détenir l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 08/08/2025Version en vigueur depuis le 08 août 2025

      Modifié par Arrêté du 30 juillet 2025 - art. 1

      Les personnes mentionnées aux articles L. 4352-2 à L. 4352-7 du code de la santé publique, exerçant la profession ou les fonctions de technicien de laboratoire médical, peuvent suivre la formation aux prélèvements nasopharyngés, oropharyngés, salivaires et nasaux dispensée par un professionnel de santé déjà formé à ces prélèvements.

      Sont fixés :

      1° En annexe I, les compétences à acquérir, les objectifs pédagogiques de la formation et les critères d'évaluation ;

      2° En annexe V, le programme et les modalités d'évaluation de la formation.

      La durée totale de la formation est de deux heures. Elle est dispensée en présentiel.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 08/08/2025Version en vigueur depuis le 08 août 2025

      Création Arrêté du 30 juillet 2025 - art. 1

      L'attestation de formation prévue à l'article R. 4352-13 du code de la santé publique est délivrée par l'organisme de formation aux candidats formés en application de l'article 16.

      L'attestation de formation est délivrée si tous les critères d'évaluation définis en annexe I sont acquis.

      L'attestation délivrée est conforme au modèle défini en annexe VI du présent arrêté. Elle comporte les informations suivantes :

      1° Les nom, prénom et numéro d'inscription au répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS) de la personne formée ;

      2° Les nom, prénom et qualité de la personne ayant dispensé la formation ;

      3° Les nom et numéro d'enregistrement SIREN de l'établissement de formation ;

      4° Le lieu d'organisation de la formation ;

      5° La date de délivrance.

      L'attestation mentionnée au premier alinéa est remise à l'employeur.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 08/08/2025Version en vigueur depuis le 08 août 2025

      Création Arrêté du 30 juillet 2025 - art. 1

      Les personnes mentionnées aux articles L. 4352-2 à L. 4352-7 du code de la santé publique, exerçant la profession ou les fonctions de technicien de laboratoire médical et déjà titulaires d'une attestation de formation obtenue avant le 1 er mars 2025, sont dispensés de l'obligation de formation mentionnée à l'article 16.

  • Article 14

    Version en vigueur du 30/12/2007 au 27/08/2012Version en vigueur du 30 décembre 2007 au 27 août 2012

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2012 - art. 1
    Modifié par Arrêté du 24 décembre 2007 - art. 6, v. init.

    A titre transitoire, les candidats ayant validé l'épreuve théorique ou l'épreuve théorique et le stage à la date de publication du présent arrêté en conservent le bénéfice dans le respect des délais fixés au dernier alinéa de l'article 4 et à l'article 10 du présent arrêté.


    A dater de la publication du présent arrêté et jusqu'au 31 mai 2010 :


    A. - Les techniciens titulaires du certificat de capacité doivent, pour pouvoir effectuer des prélèvements sanguins en dehors du laboratoire ou des services d'analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription médicale, au domicile du patient ou dans un établissement de soins privé ou public, disposer de l'attestation de formation aux premiers secours ou de l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel ou du certificat de formation aux activités de premier secours en équipe ou de l'attestation de formation de prévention et secours civique de niveau 1, complétés par une formation, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la santé.


    Ces certificat ou attestations doivent être délivrés depuis moins de deux ans par un organisme public habilité ou une association agréée conformément au décret du 30 août 1991 susvisé.


    B. - Une attestation provisoire de réussite conforme au modèle joint en annexe 1 du présent arrêté est délivrée aux candidats à ce certificat qui ont satisfait aux trois épreuves définies à l'article 1er du présent arrêté, à l'exception du a de l'article 5 et qui justifient de l'une des attestations de formation aux premiers secours délivrée dans les conditions définies au A ci-dessus. Cette attestation provisoire est délivrée par l'une des autorités mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 du présent arrêté.
    Un certificat de capacité conforme au modèle joint en annexe 2 du présent arrêté est délivré à ces candidats, dès l'obtention de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2.

  • Article 15

    Version en vigueur du 21/04/2006 au 08/08/2025Version en vigueur du 21 avril 2006 au 08 août 2025

    Abrogé par Arrêté du 30 juillet 2025 - art. 1


    L'arrêté du 3 décembre 1980 modifié fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale est abrogé.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 08/08/2025Version en vigueur depuis le 08 août 2025

    Création Arrêté du 30 juillet 2025 - art. 1


    Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe I

      Version en vigueur depuis le 08/08/2025Version en vigueur depuis le 08 août 2025

      Modifié par Arrêté du 30 juillet 2025 - art. 1

      COMPÉTENCES À ACQUÉRIR, OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET CRITÈRES D'ÉVALUATION DES FORMATIONS POUR L'OBTENTION DU CERTIFICAT DE CAPACITÉ POUR EFFECTUER DES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS ET DE L'ATTESTATION DE FORMATION AUX PRÉLÈVEMENTS NASOPHARYNGÉS, OROPHARYNGÉS, SALIVAIRES ET NASAUX


      Compétences à acquérir


      1. Réaliser les prélèvements dans le respect des bonnes pratiques professionnelles.


      2. Appliquer les règles d'hygiène, de sécurité et les exigences prévues dans la norme d'accréditation en vigueur et respecter les procédures mises en place au sein du laboratoire, en adaptant et renforçant les mesures selon le contexte de pandémie ou d'émergence de maladie infectieuse pour garantir la sécurité de la personne prise en soins et du technicien de laboratoire médical.


      3. Communiquer efficacement avec la personne prise en soins pour expliquer la procédure de prélèvement, recueillir les informations cliniques pertinentes et répondre à ses questions tout en garantissant son confort et sa sécurité.


      4. Appliquer les procédures de conservation et, le cas échéant, de conditionnement et de transport des échantillons en respectant les normes spécifiques à chaque type de prélèvement, en tenant compte des exigences renforcées liées à une situation de pandémie ou d'émergence de maladie infectieuse.


      5. Prendre les mesures adaptées aux situations particulières (prélèvements chez les populations vulnérables, gestion du stress, de la douleur et de l'inconfort) et lors d'incident de prélèvement.


      6. Respecter les normes de traçabilité des prélèvements en identifiant correctement la personne, en enregistrant les informations liées à l'échantillon, et en veillant à l'intégrité des données tout au long du processus.


      7. Assurer la qualité et la fiabilité des échantillons prélevés en vérifiant leur conformité par rapport aux critères de quantité, qualité et adéquation au type d'analyse prévue, analyser et résoudre les anomalies de prélèvement en proposant des solutions appropriées pour garantir la validité des résultats.


      8. Adopter une approche éthique et légale dans la gestion des prélèvements, en garantissant le respect de la confidentialité, du consentement éclairé et des droits des patients.


      Objectifs pédagogiques


      1. Connaître les indications, les principes, les contre-indications et les risques spécifiques des prélèvements.


      2. Maîtriser et appliquer les règles d'hygiène, de sécurité et les exigences prévues dans la norme d'accréditation, en adaptant les mesures de prévention et de protection en fonction des situations de pandémie ou d'émergence de maladie infectieuse.


      3. Assurer la préparation de la personne avant le prélèvement, en expliquant la procédure, en garantissant son confort et sa coopération, et en recueillant les informations cliniques nécessaires.


      4. Maîtriser les conditions de réalisation des prélèvements, de préservation et de conditionnement des échantillons pour le transport, en adaptant les protocoles selon les situations de pandémie ou d'émergence de maladie infectieuse.


      5. Connaître la conduite à tenir en cas d'incident de prélèvement.


      6. Assurer la traçabilité des prélèvements.


      7. Identifier et résoudre les anomalies de prélèvement : gestion des échantillons inappropriés ou des problèmes de qualité pouvant affecter l'analyse.


      8. Comprendre les enjeux éthiques et légaux associés aux prélèvements biologiques.


      Critères d'évaluation


      -Conformité de la réalisation de l'acte de prélèvement aux règles de bonnes pratiques professionnelles ;


      -Pertinence du choix des matériels pour le prélèvement et le conditionnement ;


      -Respect des règles d'hygiène et de sécurité ;


      -Mode de communication adapté à la situation ;


      -Pertinence des informations cliniques recueillies et identification des risques ;


      -Conformité aux règles d'identitovigilance ;


      -Respect de la confidentialité, du consentement éclairé et des droits des patients ;


      -Conformité des opérations de conditionnement et d'acheminement des échantillons ;


      -Pertinence des actions mises en œuvre dans une situation particulière ou en cas d'incident ;


      -Respect des normes de traçabilité et de gestion documentaire ;


      -Analyse de la qualité du prélèvement réalisé ;


      -Pertinence de l'analyse des non-conformités et des évènements indésirables.

    • Annexe II

      Version en vigueur depuis le 08/08/2025Version en vigueur depuis le 08 août 2025

      Création Arrêté du 30 juillet 2025 - art. 1

      PROGRAMME DE FORMATION POUR L'OBTENTION DU CERTIFICAT DE CAPACITÉ POUR EFFECTUER DES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS


      La préparation pour l'obtention du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'examens de biologie médicale comprend une formation théorique et un stage pratique.


      I.-Programme-Formation théorique


      1. Notions générales sur les prélèvements sanguins.


      1.1. Les différents prélèvements sanguins : protocole à respecter pour chaque type d'examen.


      1.2. Les règles d'étiquetage et les précautions en matière d'identitovigilance.


      2. Notions techniques générales.


      2.1. Les différents matériels utilisés.


      2.2. Entretien des matériels.


      3. Méthodes de prélèvement.


      3.1. Données anatomo-physio-pathologiques.


      3.2. Information et installation du patient.


      3.3. Techniques de prélèvement :


      -points de ponction ;


      -méthodes ;


      -prévention des complications ;


      -précautions indispensables pour la protection du patient, du préleveur et du produit à analyser, notamment le respect des règles d'hygiène et de sécurité.


      3.4. Conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident d'exposition au sang.


      3.5. Identification et prise en charge d'une situation d'urgence.


      4. Modalités de conditionnement pour le transport des échantillons en cas de transmission.


      4.1. Différentes voies d'acheminement.


      4.2. Conditionnements et emballages.


      5. Procédures de tri et élimination des déchets.


      6. Traçabilité et gestion documentaire :


      6.1. Identification de la personne et des échantillons.


      6.2. Enregistrement des échantillons et gestion des documents associés.


      7. Qualité des prélèvements :


      7.1. Critères de qualité des prélèvements.


      7.2. Analyse des risques d'erreurs (échantillon insuffisant, contamination, erreur d'identification) et gestion des anomalies.


      8. Aspects éthiques et légaux des prélèvements :


      8.1. Respect des principes éthiques : respect de la dignité humaine lors des prélèvements.


      8.2. Législation en vigueur : confidentialité des données médicales, consentement éclairé, droits du patient et confidentialité des données médicales.


      II.-Le stage pratique


      Au terme du stage prévu à l'article 5 du présent arrêté, le candidat a acquis les compétences requises mentionnées à l'annexe I dans le cadre de la réalisation d'un prélèvement de sang veineux ou capillaire destiné à un examen de biologie médicale.

    • Annexe III

      Version en vigueur depuis le 08/08/2025Version en vigueur depuis le 08 août 2025

      Création Arrêté du 30 juillet 2025 - art. 1

      CARNET INDIVIDUEL DU CANDIDAT


      Certificat de capacité autorisant les techniciens des laboratoires d'examens de biologie médicale à effectuer les prélèvements sanguins-art. R. 4352-13 du code de la santé publique.


      Carnet individuel


      Nom de famille :

      Nom d'usage :

      Prénom :

      Date et lieu de naissance :

      Adresse personnelle :

      Diplôme autorisant l'exercice de la profession de technicien de laboratoire médical :

      N° RPPS :

      Agence régionale de santé (cachet) :


      Epreuve théorique


      Note sur 20 :


      Attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2


      Délivrée par :

      Date :


      Stage


      Type d'établissement et raison sociale :

      (Préciser le service.)

      Adresse :

      Nom et fonction du maître de stage :

      Numéro de téléphone :

      Courriel :

      Stage effectué du au

      Stage


      Date des séances

      Nombre de prélèvements


      au pli du coude


      Nombre de prélèvements


      (à préciser)


      Appréciations


      Appréciation générale :


      Note sur 20 :


      Visa et cachet du maître de stage :


      Epreuve pratique


      Date :


      Lieu :


      Composition du jury :


      Types de prélèvements (dont deux au pli du coude) : préciser la localisation :


      -prélèvement 1 :


      -prélèvement 2 :


      -prélèvement 3 :


      Appréciation générale :


      Note sur 20 :

    • Annexe IV

      Version en vigueur depuis le 08/08/2025Version en vigueur depuis le 08 août 2025

      Création Arrêté du 30 juillet 2025 - art. 1

      MODÈLE DE CERTIFICAT DE CAPACITÉ POUR EFFECTUER DES PRÉLÈVEMENTS SANGUINS


      Logo ARS

      Certificat de capacité autorisant les techniciens de laboratoire médical à effectuer les prélèvements sanguins

      Vu l'article R. 4352-13 du code de la santé publique,

      Le certificat de capacité pour effectuer les prélèvements sanguins est délivré à

      Nom de famille

      Prénom

      Né (e) le

      à

      Fait à

      le

      Le directeur général de l'agence régionale de santé de

      Région

      Signature et cachet

      Numéro RPPS :

      Numéro du certificat :
    • Annexe V

      Version en vigueur depuis le 08/08/2025Version en vigueur depuis le 08 août 2025

      Création Arrêté du 30 juillet 2025 - art. 1

      PROGRAMME ET MODALITÉS D'ÉVALUATION DE LA FORMATION AUX PRÉLÈVEMENTS NASOPHARYNGÉS, OROPHARYNGÉS, SALIVAIRES ET NASAUX


      1. Introduction aux prélèvements :


      -indications, principes, contre-indications et risques spécifiques des prélèvements ;


      -rappel anatomique.


      2. Hygiène, sécurité et gestion des risques :


      -asepsie et techniques d'asepsie : rappels sur les principes d'asepsie, utilisation des produits désinfectants, préparation du matériel ;


      -équipements de protection individuelle (EPI) : types d'EPI et étapes du déshabillage ;


      -règles de sécurité biologique : gestion des risques liés aux agents infectieux, prévention des contaminations croisées ;


      -procédures de tri et élimination des déchets.


      3. Préparation de la personne prise en soins et communication :


      -installation de la personne pour une position adaptée au prélèvement ;


      -types d'informations à communiquer sur la conduite du prélèvement ;


      -renseignements cliniques à recueillir ;


      -gestion des situations particulières : prélèvements chez les populations vulnérables (enfants, personnes âgées, personnes en situation de handicap), gestion du stress, de la douleur et de l'inconfort ;


      -règles d'identitovigilance.


      4. Techniques de prélèvement :


      -choix des écouvillons, bonnes pratiques de collecte et précautions à prendre, gestion des difficultés éventuelles (réflexe nauséeux), précautions pour éviter toute gêne à la personne prise en soins ;


      -apprentissage du geste : observation et réalisation d'au moins 3 prélèvements effectués sous supervision en pratique simulée ;


      -conditions de conservation et transport des échantillons.


      5. Conduite à tenir en cas d'incident de prélèvement : malaise, saignement cassure de l'extrémité de l'écouvillon dans une fosse nasale …


      6. Traçabilité et gestion documentaire :


      -identification de la personne et des échantillons ;


      -enregistrement des échantillons et gestion des documents associés.


      7. Qualité des prélèvements :


      -critères de qualité des prélèvements ;


      -analyse des risques d'erreurs (échantillon insuffisant, contamination, erreur d'identification) et gestion des anomalies.


      8. Aspects éthiques et légaux des prélèvements :


      -respect des principes éthiques : respect de la dignité humaine lors des prélèvements ;


      -législation en vigueur : confidentialité des données médicales, consentement éclairé, droits du patient et confidentialité des données médicales.


      Modalités d'évaluation : évaluation en pratique simulée.


      Au terme de la formation, le candidat a acquis les compétences requises mentionnées à l'annexe I dans le cadre de la réalisation d'un prélèvement nasopharyngés, oropharyngés, salivaires et nasaux destiné à un examen de biologie médicale.

    • Annexe VI

      Version en vigueur depuis le 08/08/2025Version en vigueur depuis le 08 août 2025

      Création Arrêté du 30 juillet 2025 - art. 1

      MODÈLE D'ATTESTATION DE FORMATION AUX PRÉLÈVEMENTS NASOPHARYNGÉS, OROPHARYNGÉS, SALIVAIRES ET NASAUX


      Logo de l'organisme de formation

      Attestation de formation autorisant les techniciens de laboratoire médical à effectuer les prélèvements nasopharyngés, oropharyngés, salivaires et nasaux

      Vu l'article R. 4352-13 du code de la santé publique,

      L'attestation de formation est délivrée à

      Nom de famille

      Prénom

      Né (e) le

      à

      Fait à

      le

      Signature du responsable de la formation et cachet

      Numéro RPPS :

      Le formateur :

      Numéro de l'attestation :

      Nom :

      Formation organisée par " NOM-N° SIREN "

      Prénom :

      Qualité :
    • Article Annexe 1

      Version en vigueur du 31/12/2007 au 27/08/2012Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 27 août 2012

      Abrogé par Arrêté du 20 août 2012 - art. 1
      Modifié par Arrêté du 24 décembre 2007 - art. 7, v. init.

      EN-TÊTE DE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

      Attestation provisoire de réussite aux épreuves du certificat de capacité autorisant les techniciens des laboratoires d'analyses de biologie médicale à effectuer les prélèvements sanguins dans un laboratoire, un service d'analyses de biologie médicale, au domicile du patient ou dans un établissement de soins privé ou public
      Le directeur (à préciser) ,
      Vu l'arrêté du 13 mars 2006 modifié fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale,
      Atteste :
      que (M.) (Mme) (Mlle) ,
      né(e) le à ,
      remplit les conditions mentionnées à l'article 14 (B) de l'arrêté du 13 mars 2006 modifié susvisé.
      La présente attestation est valable jusqu'au 31 mai 2010.
      Fait à , le

      Signature et tampon

      Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 194 du 23/08/2006 texte numéro 20


Fait à Paris, le 13 mars 2006.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. Houssin