Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu les articles R. 6211-1 à R. 6211-32 du code de la santé publique ;
Vu l'article 130 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu l'arrêté du 3 mars 2006 relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des professions paramédicales du 14 février 2006,
Arrête :
Le certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins prévu à l'article R. 4352-13 du code de la santé publique est délivré aux candidats ayant réussi aux trois épreuves suivantes :
a) Une épreuve théorique ;
b) Un stage ;
c) Une épreuve pratique de prélèvements effectués en présence du jury.VersionsLiens relatifsPeuvent faire acte de candidature à cet examen les personnes titulaires d'un des titres ou diplômes permettant d'exercer la profession de technicien de laboratoire médical, ainsi que les personnes remplissant les conditions prévues au 1° de l'article L. 4352-3 du code de la santé publique ou aux articles L. 4352-3-1 et L. 4352-3-2 du code de la santé publique.
Le candidat dépose dépose à l'agence régionale de santé du lieu de résidence, ou du lieu de formation, ou du lieu d'exercice, un dossier comprenant :
- une demande d'inscription à l'examen ;
- une copie d'une pièce d'identité ;
- une copie des titres ou diplômes mentionnés au premier alinéa.
Il ne peut déposer qu'un seul dossier.
VersionsLiens relatifsL'ensemble des épreuves est organisé par l'agence régionale de santé du lieu de dépôt du dossier ou, le cas échéant, l'une des agences mentionnées à l'article 2 du présent arrêté. A titre dérogatoire, les candidats mentionnés à l'article 12 dudit arrêté peuvent réaliser le stage et l'épreuve pratique dans l'une des agences mentionnées à l'article 2.
VersionsL'épreuve théorique est écrite et anonyme ; elle consiste à répondre en une heure à dix questions se rapportant au programme annexé au présent arrêté. Cette épreuve est notée sur 20.
Sont admis au stage les candidats ayant obtenu à l'épreuve théorique une note égale ou supérieure à 12.
Le stage doit être réalisé dans un délai maximum de deux années après la validation de l'épreuve théorique.
VersionsLe stage comporte :
a) Une formation de niveau 2 aux gestes et soins d'urgence conforme à l'arrêté du 3 mars 2006 susvisé ;
b) La réalisation de quarante prélèvements de sang veineux ou capillaire, dont trente au pli du coude, effectués sur une période de trois mois maximum.Les prélèvements sont réalisés dans un service d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé d'intérêt collectif, un centre d'information, de dépistage, de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, un établissement de transfusion sanguine ou un laboratoire de biologie médicale, sous la direction d'un maître de stage habilité à effectuer des prélèvements sanguins désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du chef de service de l'établissement d'accueil.
VersionsLe maître de stage tient pour chaque candidat un carnet individuel dont le modèle est annexé au présent arrêté, sur lequel sont portées les dates des séances auxquelles le candidat a participé et le nombre de prélèvements qu'il a effectués par séance. Ce carnet individuel est adressé au maître de stage par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Une note sur 20 est attribuée en fin de stage.
VersionsLe carnet individuel du candidat est transmis à la fin du stage, par le maître de stage, au directeur général de l'agence régionale de santé.
Peuvent se présenter à l'épreuve pratique devant le jury les candidats qui justifient d'une note de stage égale ou supérieure à 12.
En cas d'échec, le candidat est autorisé à recommencer le stage dans la limite d'une fois.VersionsL'épreuve pratique se déroule dans un service d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé d'intérêt collectif, un centre d'information, de dépistage, de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, un établissement de transfusion sanguine ou un laboratoire de biologie médicale, devant un jury.
Ce jury est composé du directeur général de l'agence régionale de santé ou de son représentant, président, et d'un biologiste médical titulaire de l'attestation de capacité de prélèvement ou, en cas d'impossibilité de ce dernier, d'un infirmier nommé dans le grade de cadre de santé lorsqu'il exerce au sein d'un établissement public de santé ou assure des fonctions d'encadrement dans un établissement de santé privé depuis au moins trois ans, exerçant dans l'établissement où se déroule l'épreuve, désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition du directeur de l'établissement.
Le secrétariat du jury est assuré par les services de l'agence régionale de santé.
VersionsLiens relatifsLes candidats effectuent devant le jury trois prélèvements sanguins dont deux au pli du coude. Cette épreuve est notée sur 20.
Pour être déclaré reçu, le candidat doit avoir obtenu à cette épreuve une note égale ou supérieure à 12.
En cas d'échec, le candidat est autorisé à se représenter à cette épreuve dans la limite d'une fois.En cas d'échec à l'issue de la deuxième présentation à l'épreuve pratique, le candidat perd le bénéfice de la validation de l'épreuve théorique et du stage et doit recommencer l'ensemble des épreuves en vue de l'obtention du certificat susmentionné.
Versions
Le délai maximum entre la validation du stage et la réussite à l'épreuve pratique est de deux ans.VersionsLe directeur général de l'agence régionale de santé délivre aux candidats ayant réussi aux trois épreuves un certificat de capacité.
Versions
Les élèves inscrits en dernière année d'études préparatoires aux diplômes permettant d'exercer la profession de technicien de laboratoire sont autorisés à se présenter à l'épreuve théorique et, en cas de succès, à effectuer le stage. Ils ne peuvent se présenter à l'épreuve pratique qu'après avoir obtenu leur diplôme.VersionsLes techniciens de laboratoire médical ayant obtenu avant le 20 avril 2006 le certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'examens de biologie médicale, qui ont à effectuer des prélèvements sanguins en dehors du laboratoire de biologie médicale, doivent détenir l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité.
VersionsArticle 14 (abrogé)
A titre transitoire, les candidats ayant validé l'épreuve théorique ou l'épreuve théorique et le stage à la date de publication du présent arrêté en conservent le bénéfice dans le respect des délais fixés au dernier alinéa de l'article 4 et à l'article 10 du présent arrêté.
A dater de la publication du présent arrêté et jusqu'au 31 mai 2010 :
A. - Les techniciens titulaires du certificat de capacité doivent, pour pouvoir effectuer des prélèvements sanguins en dehors du laboratoire ou des services d'analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription médicale, au domicile du patient ou dans un établissement de soins privé ou public, disposer de l'attestation de formation aux premiers secours ou de l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel ou du certificat de formation aux activités de premier secours en équipe ou de l'attestation de formation de prévention et secours civique de niveau 1, complétés par une formation, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la santé.
Ces certificat ou attestations doivent être délivrés depuis moins de deux ans par un organisme public habilité ou une association agréée conformément au décret du 30 août 1991 susvisé.
B. - Une attestation provisoire de réussite conforme au modèle joint en annexe 1 du présent arrêté est délivrée aux candidats à ce certificat qui ont satisfait aux trois épreuves définies à l'article 1er du présent arrêté, à l'exception du a de l'article 5 et qui justifient de l'une des attestations de formation aux premiers secours délivrée dans les conditions définies au A ci-dessus. Cette attestation provisoire est délivrée par l'une des autorités mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 du présent arrêté.
Un certificat de capacité conforme au modèle joint en annexe 2 du présent arrêté est délivré à ces candidats, dès l'obtention de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2.Versions
L'arrêté du 3 décembre 1980 modifié fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale est abrogé.Versions
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.VersionsPROGRAMME DE FORMATION
La préparation pour l'obtention du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'examens de biologie médicale comprend une formation théorique et un stage pratique.
Au terme de cette préparation, le candidat devra être capable de :
-reconnaître le type de prélèvement qu'il doit faire, suivant les indications du prescripteur ;
-choisir le matériel et la méthode qui y correspondent ;
-effectuer l'étiquetage du récipient pour échantillons permettant l'identification du patient et de l'examen ;
-préparer le patient pour prévenir toutes les complications ;
-exécuter un prélèvement de sang veineux ou capillaire en vue d'examens biologiques sans risque pour le patient ;
-choisir, en cas de nécessité, les modalités de transmission à un autre laboratoire du prélèvement, en fonction de sa nature et de son but ;
-assurer la maintenance du matériel ;
-appliquer les règles d'hygiène et de sécurité et les dispositions prévues par le guide de bonne exécution des examens.I.-Programme-Formation théorique
1. Notions générales sur les prélèvements sanguins1.1. Les différents prélèvements sanguins : protocole à respecter pour chaque type d'analyse.
1.2. Les règles d'étiquetage.2. Notions techniques générales
2.1. Les différents matériels utilisés.
2.2. Entretien des matériels.3. Méthodes de prélèvement
3.1. Données anatomo-physio-pathologiques.
3.2. Information et installation du patient.
3.3. Techniques de prélèvement :
-points de ponction ;
-méthodes ;
-prévention des complications ;
-précautions indispensables pour la protection du patient, du préleveur et du produit à analyser, notamment l'hygiène des mains ;
3.4. Conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident.4. Modalités de transport et de transmission des échantillons
4.1. Différentes voies d'acheminement.
4.2. Conditionnements et emballages.5. Elimination des déchets
II.-Le stage pratiqueAu terme du stage prévu à l'article 5 du présent arrêté, le candidat doit être capable de pratiquer, sans risque pour le patient, un prélèvement de sang veineux ou capillaire destiné à un examen de biologie médicale.
Certificat de capacité
autorisant les techniciens des laboratoires d'examens
de biologie médicale à effectuer
les prélèvements sanguins
(art. R. 4352-13 du code de la santé publique)
PHOTO
Carnet individuelNom :
Epouse :
Prénoms :
Date et lieu de naissance :
Adresse personnelle :
Diplômes :Agence régionale de santé (cachet) :
Epreuve théoriqueNote sur 20 :
Attestation de formation
aux gestes et soins d'urgence de niveau 2Délivrée par :
Date :Stage
Type d'établissement et raison sociale :
(Préciser le service.)
Adresse :
Nom et fonction du maître de stage :
Numéro de téléphone :
Courriel :
Stage effectué du auStage
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 93 du 20/04/2006 texte numéro 18Appréciation générale :
Note sur 20 :
Visa et cachet du maître de stage :Epreuve pratique
Date :
Lieu :
Composition du jury :
Types de prélèvements (dont deux au pli du coude) : préciser la localisation :
-prélèvement 1 :
-prélèvement 2 :
-prélèvement 3 :Appréciation générale :
Note sur 20 :VersionsArticle Annexe 1 (abrogé)
EN-TÊTE DE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Attestation provisoire de réussite aux épreuves du certificat de capacité autorisant les techniciens des laboratoires d'analyses de biologie médicale à effectuer les prélèvements sanguins dans un laboratoire, un service d'analyses de biologie médicale, au domicile du patient ou dans un établissement de soins privé ou public
Le directeur (à préciser) ,
Vu l'arrêté du 13 mars 2006 modifié fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale,
Atteste :
que (M.) (Mme) (Mlle) ,
né(e) le à ,
remplit les conditions mentionnées à l'article 14 (B) de l'arrêté du 13 mars 2006 modifié susvisé.
La présente attestation est valable jusqu'au 31 mai 2010.
Fait à , leSignature et tampon
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 194 du 23/08/2006 texte numéro 20
Versions
Fait à Paris, le 13 mars 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
D. Houssin