Arrêté du 13 mars 2006 fixant les conditions de délivrance des certificats et attestations de capacité à effectuer les prélèvements mentionnés à l'article R. 4352-13 du code de la santé publique

JORF n°93 du 20 avril 2006

En vigueur depuis le 08/08/2025En vigueur depuis le 08 août 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2025

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Article 5

Version en vigueur depuis le 08/08/2025Version en vigueur depuis le 08 août 2025

Modifié par Arrêté du 30 juillet 2025 - art. 1

Le stage comporte :

1° Une formation de niveau 2 aux gestes et soins d'urgence conforme à l'arrêté du 30 décembre 2014 relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ;
2° La réalisation de quarante prélèvements de sang veineux ou capillaire, dont trente au pli du coude, effectués sur une période de trois mois maximum.

Les prélèvements sont réalisés dans un service d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé d'intérêt collectif, un centre d'information, de dépistage, de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, un établissement de transfusion sanguine ou un laboratoire de biologie médicale, sous la direction d'un maître de stage habilité à effectuer des prélèvements sanguins désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, sur proposition du chef de service de l'établissement d'accueil.