Arrêté du 13 mars 2006 fixant les conditions de délivrance des certificats et attestations de capacité à effectuer les prélèvements mentionnés à l'article R. 4352-13 du code de la santé publique

JORF n°93 du 20 avril 2006

En vigueur depuis le 08/08/2025En vigueur depuis le 08 août 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2025

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Article 8

Version en vigueur depuis le 08/08/2025Version en vigueur depuis le 08 août 2025

Modifié par Arrêté du 30 juillet 2025 - art. 1

L'épreuve pratique se déroule dans un service d'un établissement public de santé ou d'un établissement de santé privé d'intérêt collectif, un centre d'information, de dépistage, de diagnostic des infections sexuellement transmissibles, un établissement de transfusion sanguine ou un laboratoire de biologie médicale, devant un jury nommé par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Le jury mentionné à l'alinéa précédent est composé :

1° Du directeur général de l'agence régionale de santé, ou de son représentant, qui en exerce la présidence ;

2° D'un biologiste médical habilité à effectuer des prélèvements sanguins conformément aux articles R. 6213-11 et R. 6213-12 du code la santé publique.

En cas d'indisponibilité du professionnel mentionné au 2°, il peut être remplacé par un infirmier, exerçant dans l'établissement où se déroule l'épreuve et proposé par son directeur, qui répond à l'une des conditions suivantes :

1° Etre nommé dans le corps des cadres de santé, lorsqu'il exerce dans un établissement public de santé ;

2° Assurer des fonctions d'encadrement dans un établissement de santé privé depuis au moins trois ans.

Le secrétariat du jury est assuré par les services de l'agence régionale de santé.