Arrêté du 13 mars 2006 fixant les conditions de délivrance des certificats et attestations de capacité à effectuer les prélèvements mentionnés à l'article R. 4352-13 du code de la santé publique

JORF n°93 du 20 avril 2006

En vigueur depuis le 08/08/2025En vigueur depuis le 08 août 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2025

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Article 6

Version en vigueur depuis le 08/08/2025Version en vigueur depuis le 08 août 2025

Modifié par Arrêté du 30 juillet 2025 - art. 1

Le maître de stage tient pour chaque candidat un carnet individuel dont le modèle figure en annexe III, sur lequel sont portées les dates des séances auxquelles le candidat a participé et le nombre de prélèvements qu'il a effectués par séance. Ce carnet individuel est adressé au maître de stage par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Une note sur 20 est attribuée en fin de stage.