Arrêté du 13 mars 2006 fixant les conditions de délivrance des certificats et attestations de capacité à effectuer les prélèvements mentionnés à l'article R. 4352-13 du code de la santé publique

JORF n°93 du 20 avril 2006

En vigueur depuis le 08/08/2025En vigueur depuis le 08 août 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2025

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Article 12

Version en vigueur depuis le 08/08/2025Version en vigueur depuis le 08 août 2025

Modifié par Arrêté du 30 juillet 2025 - art. 1

Les étudiants inscrits en dernière année d'études préparatoires aux diplômes permettant d'exercer la profession de technicien de laboratoire sont autorisés à se présenter à l'épreuve théorique et, en cas de succès, à effectuer le stage. Ils ne peuvent se présenter à l'épreuve pratique qu'après avoir obtenu leur diplôme.