Décret n° 2006-208 du 22 février 2006 relatif au statut de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2021

NOR : JUSG0660018D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1311-4-1 ;

Vu le code du domaine de l'Etat, notamment son article L. 34-3-1 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code pénal, notamment son article 432-12 ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, modifiée en dernier lieu par l'ordonnance n° 2004-566 du 17 juin 2004 ;

Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 modifiée relative au service public pénitentiaire ;

Vu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, notamment son article 205 ;

Vu l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;

Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-18 du 6 janvier 2004 pris pour l'application de l'article L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat, modifié par le décret n° 2004-732 du 26 juillet 2004 ;

Vu le décret n° 2004-161 du 18 février 2004 portant création de l'Etablissement public du palais de justice de Paris ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice en date du 7 novembre 2005 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Etablissement public du palais de justice de Paris en date du 15 décembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 30/12/2018Version en vigueur depuis le 30 décembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-1281 du 27 décembre 2018 - art. 2

      L'Agence publique pour l'immobilier de la justice est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice.

      Son siège est fixé par l'autorité de tutelle. Elle peut avoir des représentations locales en métropole et outre-mer.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1253 du 29 septembre 2021 - art. 1

      I. − Pour le compte du ministère de la justice et de ses établissements publics, l'agence publique pour l'immobilier de la justice a pour mission, dans les conditions définies par une convention prévue à l'article 4 :


      1° De réaliser toute étude et analyse préalable relative aux investissements immobiliers, à l'entretien et à la valorisation du patrimoine du ministère de la justice ;


      2° D'assurer la réalisation d'opérations de construction, de réhabilitation ou de maintenance ;


      3° De mener à bien toute mission d'assistance dans le domaine de la gestion et de la valorisation du patrimoine immobilier.


      II. − A titre accessoire, et après accord du garde des sceaux, ministre de la justice, l'agence peut, dans les conditions définies par une convention prévue à l'article 4 :


      1° Fournir, pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des prestations de même nature que celles mentionnées au I. pour la réalisation d'un projet immobilier répondant aux besoins de la justice ou d'un projet immobilier commun dont une partie répond aux besoins de la justice.


      Ces prestations sont exécutées à titre gratuit moyennant la prise en charge des coûts directement exposés par l'agence pour leur réalisation par le destinataire de l'opération ;


      2° Exercer à l'étranger une mission de conseil relevant de son champ de compétence.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1253 du 29 septembre 2021 - art. 2

      Pour l'accomplissement de sa mission, l'agence peut notamment :

      1° Acquérir, y compris par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ou recevoir en dotation de l'Etat des biens meubles ou immeubles ;

      2° Gérer l'ensemble des procédures foncières et immobilières nécessaires à la réalisation des opérations qui lui sont confiées ;

      3° Réaliser ou faire réaliser par des personnes, publiques ou privées, des études, recherches, services ou travaux ;

      4° (Supprimé) ;

      5° Délivrer des autorisations d'occupation temporaire sur le domaine public de l'Etat qui lui a été remis en dotation pour la réalisation du programme qui lui est confié ;

      6° Négocier, conclure et gérer, à la demande de l'Etat, dans les conditions prévues par le code de la commande publique, des marchés de partenariat relatifs au patrimoine immobilier du ministère de la justice ;

      7° Conclure avec l'Etat ou ses établissements publics des conventions de gestion des biens, meubles ou immeubles, nécessaires à la réalisation des opérations mentionnées à l'article 2 ;

      8° Acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1253 du 29 septembre 2021 - art. 3

      Lorsque l'agence agit pour le compte de l'Etat ou d'un de ses établissements publics, en qualité de mandataire, les missions qui lui sont confiées sont définies, dans les conditions mentionnées aux articles L. 2422-5 à L. 2322-7 du code de la commande publique, par une convention de mandat conclue entre l'agence et le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que, le cas échéant, le ministre dont dépend le service auquel l'immeuble est affecté ou l'établissement public intéressé.

      Lorsque l'agence agit pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un de ses établissements publics en la même qualité, les missions qui lui sont confiées sont définies dans les mêmes conditions par une convention conclue entre l'agence et la collectivité territoriale ou l'établissement public intéressé.

      Lorsque l'agence agit en qualité de maître d'ouvrage pour le compte de l'Etat ou réalise en son nom des acquisitions foncières, les modalités d'exécution des missions qui lui sont confiées sont définies par une convention, qui précise notamment les caractéristiques fonctionnelles de l'ouvrage à réaliser, les décisions qui relèvent de la seule responsabilité de l'agence, les modalités selon lesquelles l'agence rend compte aux autorités de tutelle du déroulement des projets, les conditions de mise en place des autorisations d'engagement et de versement des crédits de paiement et, le cas échéant, les relations administratives et financières de l'établissement public avec les services préfectoraux.

      Lorsque l'agence négocie, conclut et gère des marchés globaux de performance ou des marchés de partenariat, elle agit en exécution d'une convention qui précise notamment l'étendue et la durée de sa mission, les modalités de financement des projets gérés et celles selon lesquelles l'agence rend compte aux autorités de tutelle du déroulement des projets, ainsi que les conditions du transfert des contrats aux administrations utilisatrices.

    • Article 5

      Version en vigueur du 15/01/2010 au 31/12/2018Version en vigueur du 15 janvier 2010 au 31 décembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-1281 du 27 décembre 2018 - art. 5
      Modifié par Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 - art. 17

      L'Agence publique pour l'immobilier de la justice fournit les personnels et les moyens de fonctionnement de l'Etablissement public du palais de justice de Paris. Elle reçoit, en contrepartie, une rétribution de l'établissement public. Une convention passée entre les deux établissements et approuvée par chaque conseil d'administration définit les modalités de détermination de cette rétribution.

    • Article 6

      Version en vigueur du 15/01/2010 au 31/12/2018Version en vigueur du 15 janvier 2010 au 31 décembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-1281 du 27 décembre 2018 - art. 5
      Modifié par Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 - art. 17

      Le comité technique paritaire central et le comité central d'hygiène et de sécurité de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice sont également compétents pour les questions relatives à l'Etablissement public du palais de justice de Paris.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 23/02/2006Version en vigueur depuis le 23 février 2006

      Par dérogation aux articles 34, 36 et 40 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, le comité central d'hygiène et de sécurité de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice comprend :

      1° Trois représentants de l'administration, dont l'un est chargé du secrétariat du comité ;

      2° Six représentants titulaires du personnel qui sont les représentants titulaires et suppléants du personnel siégeant au comité technique paritaire central et qui désignent l'un d'entre eux pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint du comité ;

      3° Le médecin de prévention.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

      L'Agence publique pour l'immobilier de la justice est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général. Le conseil d'administration comprend, outre son président :

      1° Sept membres de droit :

      a) Le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant ;

      b) Le directeur des services judiciaires ou son représentant ;

      c) Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;

      d) Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;.

      e) Le directeur du budget ou son représentant ;

      f) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ou son représentant ;

      g) Le directeur de l'immobilier de l'Etat ou son représentant.

      2° Sept personnalités désignées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, parmi lesquelles deux chefs de cours d'appel ou de tribunaux judiciaires, un directeur interrégional des services pénitentiaires et un chef d'établissement pénitentiaire ;

      3° Deux représentants du personnel de l'agence élus selon des modalités fixées par délibération du conseil d'administration.


      Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1253 du 29 septembre 2021 - art. 4

      Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une période de trois ans renouvelable.

      Il veille à l'accomplissement de ses missions par l'agence.

      En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le directeur général de l'agence convoque le conseil d'administration et le secrétaire général du ministère de la justice ou son représentant le préside.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 23/02/2006Version en vigueur depuis le 23 février 2006

      Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés ou élus pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

      Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'agence pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services. Ils ne peuvent ni assurer des prestations pour ces entreprises ni prêter un concours à titre onéreux à l'agence.

      Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 30/12/2018Version en vigueur depuis le 30 décembre 2018

      Modifié par Décret n°2018-1281 du 27 décembre 2018 - art. 7

      Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

      Le conseil est, en outre, convoqué par le président à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, ou du tiers de ses membres. Dans ce cas, la séance a lieu dans un délai de deux mois à compter de la demande. Les questions dont le garde des sceaux, ministre de la justice, ou le tiers des membres du conseil demandent l'examen à cette occasion sont inscrites de droit à l'ordre du jour.

      Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents ou représentés, ou participent à la séance par des moyens de conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant l'identification de ces membres et leur participation effective à une délibération collégiale. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

      Si cela s'avère nécessaire, une délibération peut être organisée à distance à l'initiative du président du conseil d'administration. La délibération est adoptée conformément aux dispositions du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

      Le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le conseil ou son président souhaite recueillir l'avis, assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1253 du 29 septembre 2021 - art. 5

      Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Il délibère notamment sur :

      1° Les orientations de l'agence et son programme d'activités pluriannuel ;

      2° Les projets des conventions mentionnées à l'article 4 ;

      3° Dans les conditions qu'il détermine, l'économie générale des marchés de partenariat mentionnés au 6° de l'article 3 ;

      4° Le budget primitif et ses modifications ;

      5° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;

      6° Les emplois de direction et les autres catégories d'emplois de l'établissement ;

      7° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public et des fonctionnaires détachés sur contrat ; les modalités de désignation des représentants du personnel au conseil d'administration ;

      8° La convention de gestion mentionnée à l'article 5 ;

      9° L'organisation générale des services et la création de représentations locales de l'établissement ;

      10° Les conditions générales de passation des marchés ;

      11° Les conditions de l'organisation matérielle des jurys et commissions et de l'indemnisation de certains de leurs membres ;

      12° Les prises, extensions et cessions de participations ;

      13° Les projets d'achat, de vente ou de prise à bail d'immeubles relatifs à l'installation matérielle de l'agence ;

      14° Les dons et legs ;

      15° L'exercice des actions en justice et les transactions liées aux opérations d'investissement et au fonctionnement de l'agence ;

      16° Le rapport annuel d'activité.

      Il autorise le directeur général à signer, après en avoir approuvé l'économie générale, les contrats de partenariat mentionnés au 6° de l'article 3.

      Pour les matières énumérées aux 2°, 4°, 8°, 9°, 11°, 13°, 14° et 15°, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au directeur général dans les conditions qu'il détermine.

      Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1253 du 29 septembre 2021 - art. 6

      Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 1°, 8°, 9°, 14°, 15° et 16° de l'article 12 sont exécutoires de plein droit si le garde des sceaux, ministre de la justice, n'y fait pas opposition dans les quinze jours qui suivent leur réception.

      Les délibérations mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 11° et 13° du même article deviennent exécutoires de plein droit si le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre chargé du budget et, pour les 6° et 7°, le ministère chargé de la fonction publique n'y font pas opposition dans les quinze jours qui suivent leur réception.

      Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 23/02/2006Version en vigueur depuis le 23 février 2006

      Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans par décret, sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 23/02/2006Version en vigueur depuis le 23 février 2006

      Le directeur général :

      1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

      2° A autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence. Il recrute, nomme et gère les agents contractuels et les fonctionnaires détachés sur contrat. Il fixe leur rémunération ;

      3° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

      4° Conclut les conventions, contrats et marchés se rapportant aux missions de l'agence et à son fonctionnement, à l'exception des contrats mentionnés au 3° de l'article 12, qu'il signe après autorisation expresse du conseil d'administration ; il est l'autorité responsable des marchés ;

      5° Représente l'agence en justice et dans les actes de la vie civile.

      Le directeur général peut déléguer sa signature aux titulaires des emplois de direction et à des chefs de service. Ceux-ci, dans la limite des délégations qui leur sont consenties, peuvent subdéléguer leur signature dans des conditions fixées par décision du directeur général.

      Les décisions de délégation de signature sont rendues publiques sur le site internet de l'agence. Une copie en est délivrée à tout tiers qui en fait la demande.

    • Article 17

      Version en vigueur du 23/02/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 23 février 2006 au 01 janvier 2013

      Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 206

      L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1253 du 29 septembre 2021 - art. 7

      Les ressources de l'agence comprennent :

      1° La subvention pour charge de service public versée par l'Etat ; elle inclut, le cas échéant, le financement des moyens liés à la réalisation des missions mentionnées à l'article 2 ;

      2° Les subventions d'investissement ou dotations liées à la réalisation des opérations ou missions mentionnées à l'article 2 ;

      3° Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions attribués par l'Etat et les collectivités territoriales ou leurs établissements publics et par toute autre personne ;

      4° Le produit des concessions ;

      5° Le produit des participations ;

      6° Le produit des aliénations ;

      7° Le produit des prestations de services mentionnées à l'article 2 ;

      8° Les produits de la gestion des biens de son patrimoine ;

      9° Les dons et legs ;

      10° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 23/02/2006Version en vigueur depuis le 23 février 2006

      Les dépenses de fonctionnement de l'agence comprennent :

      1° Les frais de personnel ;

      2° Les frais de fonctionnement ;

      3° Les frais d'études et de conseil ;

      4° Les frais d'équipement ;

      5° Les impôts et contributions de toute nature ;

      6° D'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'agence.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 23/02/2006Version en vigueur depuis le 23 février 2006

      Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées auprès de l'agence dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 23/02/2006Version en vigueur depuis le 23 février 2006

      Le président et les membres du conseil d'administration dont la nomination ou l'élection est intervenue avant la publication du présent décret continuent d'exercer leur mandat dans la limite de trois ans à compter de la date de leur nomination ou élection.

      Le directeur général nommé avant la publication du présent décret achève son mandat dans les mêmes conditions.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 23/02/2006Version en vigueur depuis le 23 février 2006

      Le comité technique paritaire central de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice en exercice à la date de publication du présent décret reste compétent jusqu'à l'expiration du mandat de ses membres.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 23/02/2006Version en vigueur depuis le 23 février 2006

      Le décret n° 2001-798 du 31 août 2001 portant création de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice est abrogé.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 23/02/2006Version en vigueur depuis le 23 février 2006

      Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé