Décret n° 2006-208 du 22 février 2006 relatif au statut de l'Agence publique pour l'immobilier de la justice.

En vigueur depuis le 01/10/2021En vigueur depuis le 01 octobre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2021

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Article 12

Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021

Modifié par Décret n°2021-1253 du 29 septembre 2021 - art. 5

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Il délibère notamment sur :

1° Les orientations de l'agence et son programme d'activités pluriannuel ;

2° Les projets des conventions mentionnées à l'article 4 ;

3° Dans les conditions qu'il détermine, l'économie générale des marchés de partenariat mentionnés au 6° de l'article 3 ;

4° Le budget primitif et ses modifications ;

5° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;

6° Les emplois de direction et les autres catégories d'emplois de l'établissement ;

7° Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public et des fonctionnaires détachés sur contrat ; les modalités de désignation des représentants du personnel au conseil d'administration ;

8° La convention de gestion mentionnée à l'article 5 ;

9° L'organisation générale des services et la création de représentations locales de l'établissement ;

10° Les conditions générales de passation des marchés ;

11° Les conditions de l'organisation matérielle des jurys et commissions et de l'indemnisation de certains de leurs membres ;

12° Les prises, extensions et cessions de participations ;

13° Les projets d'achat, de vente ou de prise à bail d'immeubles relatifs à l'installation matérielle de l'agence ;

14° Les dons et legs ;

15° L'exercice des actions en justice et les transactions liées aux opérations d'investissement et au fonctionnement de l'agence ;

16° Le rapport annuel d'activité.

Il autorise le directeur général à signer, après en avoir approuvé l'économie générale, les contrats de partenariat mentionnés au 6° de l'article 3.

Pour les matières énumérées aux 2°, 4°, 8°, 9°, 11°, 13°, 14° et 15°, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au directeur général dans les conditions qu'il détermine.

Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.