Décret n°97-270 du 19 mars 1997 portant création et organisation de l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture

en vigueur au 18/08/2026en vigueur au 18 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juin 2016

NOR : AGRA9700193D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 970-1 et L. 970-2 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992 ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens des services du ministère de l'agriculture ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 octobre 1996 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 01/04/1997Version en vigueur depuis le 01 avril 1997

      Il est créé, sous le nom d'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture (INFOMA), un établissement public national à caractère administratif doté de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture dont le siège est à CORBAS (département du Rhône).

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 12/06/2016Version en vigueur depuis le 12 juin 2016

      Modifié par Décret n°2016-767 du 9 juin 2016 - art. 1

      L'institut a pour mission :

      a) D'assurer la formation initiale et continue des techniciens des services du ministère chargé de l'agriculture dans les spécialités prévues par le décret n° 2011-489 du 4 mai 2011 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture ;

      b) De mettre en œuvre des actions de formation au profit d'autres agents du ministère de l'agriculture ;

      c) De préparer au concours d'accès au corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture et, à ce titre, d'organiser des préparations destinées à permettre la diversification des recrutements de techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture dans les conditions fixées par arrêté ;

      d) De réaliser tous travaux d'étude, de recherche ou d'essais s'inscrivant dans le cadre de son activité ou qui pourraient lui être confiés par l'autorité de tutelle ;

      e) De mener, au niveau international, des actions propres à concourir à l'efficacité des formations ou à promouvoir la collaboration avec des organismes étrangers ;

      f) De rassembler et diffuser la documentation nécessaire à la formation des stagiaires et à l'information des agents déjà en poste.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 12/06/2016Version en vigueur depuis le 12 juin 2016

      Modifié par Décret n°2016-767 du 9 juin 2016 - art. 1

      Dans le cadre de conventions qu'il passe à cet effet, l'institut peut également recevoir :

      a) Des techniciens relevant d'autres ministères, d'établissements publics, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, admis à suivre la formation initiale et continue dispensée par l'institut ;

      b) D'autres catégories d'agents n'appartenant pas au ministère de l'agriculture admis à suivre certaines formations dispensées par l'institut.

      Les conventions déterminent les conditions d'admission et de participation aux sessions de formation, ainsi que la contribution financière qui s'y attache.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 12/06/2016Version en vigueur depuis le 12 juin 2016

      Modifié par Décret n°2016-767 du 9 juin 2016 - art. 1

      Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, après avis du conseil d'administration et des instances paritaires ministérielles, les modalités des formations dispensées par l'institut.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/04/1997Version en vigueur depuis le 01 avril 1997

      L'institut est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur. Ce dernier est assisté par deux organismes consultatifs : le conseil de la formation et le conseil intérieur.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 12/06/2016Version en vigueur depuis le 12 juin 2016

      Modifié par Décret n°2016-767 du 9 juin 2016 - art. 1

      Le président du conseil d'administration de l'institut est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Son mandat est renouvelable.

      Outre son président, le conseil d'administration comprend vingt membres ainsi répartis :

      1. Six représentants de l'Etat, désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

      2. Six personnalités qualifiées, nommées pour trois ans, renouvelables, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur de l'institut ;

      3. Cinq représentants des personnels de l'institut, élus pour une durée de trois ans renouvelable ;

      4. (Abrogé)

      5. Trois représentants des stagiaires, élus, par spécialité, pour une durée d'un an.

      Les modalités des élections des représentants des personnels et des stagiaires sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      Le directeur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'institut assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

      Le président du conseil d'administration peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

      Les membres du conseil d'administration peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un membre appartenant à la même catégorie. Un même membre ne peut détenir plus de deux mandats.

      Les membres démissionnaires, décédés ou qui n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés, nommés ou élus doivent être remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.

      Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/04/1997Version en vigueur depuis le 01 avril 1997

      Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Le président le réunit en outre à la demande de la majorité de ses membres.

      Ses délibérations ne sont valables que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de deux semaines ; il délibère alors sans condition de quorum.

      Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/04/1997Version en vigueur depuis le 01 avril 1997

      Le conseil d'administration fixe les orientations générales des activités et de la gestion de l'établissement et délibère sur :

      1° Les mesures générales relatives à l'organisation de l'institut ;

      2° Le règlement intérieur de l'institut ;

      3° Les objectifs de formation ;

      4° Le rapport annuel d'activité de l'institut présenté par le directeur ;

      5° Le budget et ses modifications ; le compte financier, l'affectation des résultats ;

      6° Les emprunts ;

      7° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant ;

      8° L'acceptation des dons et legs ;

      9° Les catégories de conventions, contrats et marchés qui, en raison de leur nature ou de leur importance, doivent lui être soumises pour approbation ;

      10° Les redevances et rémunérations de toutes natures perçues par l'institut.

      Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président ou par le ministre chargé de l'agriculture.

      Le conseil d'administration peut créer des commissions consultatives dont il désigne les membres et définit les compétences.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 155

      Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après la réception du procès-verbal par le ministre chargé de l'agriculture, à moins que celui-ci n'y fasse opposition. En cas d'urgence, le ministre peut autoriser l'exécution immédiate.

      Toutefois, les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont exécutoires dans les mêmes conditions.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/04/1997Version en vigueur depuis le 01 avril 1997

      Le directeur, choisi parmi les fonctionnaires de catégorie A titulaires, est nommé par le ministre chargé de l'agriculture pour une durée de trois ans renouvelable.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/04/1997Version en vigueur depuis le 01 avril 1997

      Le directeur assure la direction pédagogique, administrative et financière de l'institut. Il le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile.

      Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.

      Il propose le règlement intérieur au conseil d'administration.

      Il est ordonnateur du budget de l'institut.

      Il a autorité sur l'ensemble des services de l'institut dont il fixe l'organisation dans le cadre défini par le conseil d'administration ; il gère le personnel et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité ne détient le pouvoir de nomination ; il répartit les services d'enseignement.

      Il est responsable du bon ordre et de la sécurité au sein de l'établissement.

      Il conclut les contrats, conventions et marchés en se conformant aux dispositions du 9° de l'article 8.

      Le directeur peut déléguer sa signature à ses collaborateurs immédiats ; il peut également, avec l'accord du conseil d'administration, déléguer certaines de ses compétences aux responsables des sites de l'établissement autres que celui du siège.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/04/1997Version en vigueur depuis le 01 avril 1997

      Le personnel de l'institut comprend des fonctionnaires et des agents contractuels affectés à l'établissement.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/04/1997Version en vigueur depuis le 01 avril 1997

      Les stagiaires et les autres fonctionnaires qui suivent les formations dispensées par l'institut sont passibles des seules sanctions prévues par leur statut. Le directeur peut cependant décider leur suspension pour une durée maximum d'un mois.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/04/1997Version en vigueur depuis le 01 avril 1997

      L'institut peut être implanté sur plusieurs sites. Un représentant du directeur assure, sous son autorité, le fonctionnement de chaque site et peut recevoir les délégations prévues à l'article 11. A l'initiative de son président, le conseil d'administration peut se réunir sur un site autre que celui du siège.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 01/04/1997Version en vigueur depuis le 01 avril 1997

      Le conseil de la formation et le conseil intérieur sont placés sous la présidence du directeur de l'institut. Leur composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du conseil d'administration.

      Le conseil de la formation propose au conseil d'administration les objectifs de formation et valide les résultats obtenus par les stagiaires.

      Le conseil intérieur peut être consulté par le directeur, notamment sur le fonctionnement de l'institut, sur ses projets d'aménagement et sur les questions relatives à la gestion des personnels.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 01/04/1997Version en vigueur depuis le 01 avril 1997

      Le budget de l'institut comprend :

      1. En recettes :

      - les subventions de l'Etat ;

      - les subventions des collectivités locales ;

      - les contributions éventuelles des stagiaires ;

      - les produits perçus du fait de l'accueil de stagiaires en internat ;

      - les produits des conventions prévues à l'article 3 ;

      - le produit des publications et actions ponctuelles de formation ;

      - les produits de locations de locaux et de matériels ;

      - les emprunts ;

      - les produits des dons et legs ;

      - toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

      2. En dépenses :

      - les frais de personnel à la charge de l'établissement ;

      - les charges de fonctionnement, d'équipement, d'entretien et de sécurité ;

      - les charges de remboursement des emprunts ;

      - d'une manière générale toutes les dépenses nécessaires à la conduite des activités de l'institut.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 12/06/2016Version en vigueur depuis le 12 juin 2016

      Modifié par Décret n°2016-767 du 9 juin 2016 - art. 1

      Les projets de budget et de budgets rectificatifs sont réputés approuvés dans les conditions fixées à l'article 9 du présent décret. En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai d'un mois pour délibérer à nouveau. Le budget, à défaut de nouvelle délibération ou en cas de déséquilibre réel, est arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 01/04/1997Version en vigueur depuis le 01 avril 1997

      L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

    • Article 20

      Version en vigueur du 01/04/1997 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 1997 au 01 janvier 2013

      Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 155

      L'institut est soumis au contrôle financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 01/04/1997Version en vigueur depuis le 01 avril 1997

      Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 01/04/1997Version en vigueur depuis le 01 avril 1997

      1. Les biens remis en dotation au Centre national de formation des techniciens des services vétérinaires sont dévolus à l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture.

      2. L'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture est substitué au Centre national de formation des techniciens des services vétérinaires dans tous les droits et obligations de ce dernier établissement.

      3. Les personnels titulaires et contractuels en fonction au Centre national de formation des techniciens des services vétérinaires sont affectés à l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture.

      4. Les biens remis en dotation au Centre de formation des techniciens du ministère de l'agriculture sont dévolus à l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture.

      5. L'institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture est substitué à l'Etat dans les droits et obligations découlant des contrats conclus pour le fonctionnement et la gestion du Centre de formation des techniciens du ministère de l'agriculture.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 01/04/1997Version en vigueur depuis le 01 avril 1997

      Pour l'exercice 1997, le budget de l'Institut national de formation des personnels du ministère de l'agriculture est arrêté conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 01/04/1997Version en vigueur depuis le 01 avril 1997

      Est abrogé le décret du 4 novembre 1977 érigeant en établissements publics nationaux dotés de l'autonomie financière des établissements d'enseignement agricole et portant transformation d'établissements publics nationaux d'enseignement agricole dotés de l'autonomie financière, en ce qu'il érige le Centre national de formation des techniciens des services vétérinaires en établissement public national à caractère administratif.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 01/04/1997Version en vigueur depuis le 01 avril 1997

      Le présent décret prendra effet à compter du 1er avril 1997.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 01/04/1997Version en vigueur depuis le 01 avril 1997

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure