Arrêté du 29 janvier 1997 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives de gestion du temps de travail des personnels des établissements du matériel de l'armée de terre

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 février 1997

NOR : DEFT9701132A

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Le ministre de la défense,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois n° 88-227 du 11 mars 1988, n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et n° 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978, n° 79-421 du 30 mai 1979, n° 80-1030 du 18 décembre 1980, n° 91-336 du 4 avril 1991 et n° 95-682 du 9 mai 1995, et notamment ses articles 12 et 19 ;

Vu l'arrêté du 13 novembre 1995 modifié portant délégation de signature ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 20 décembre 1996 portant le numéro 477675,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 14/02/1997Version en vigueur depuis le 14 février 1997

    Il est créé au ministère de la défense, à la direction du matériel auprès du commandement militaire de l'Ile-de-France, un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est le suivi du temps de travail des personnels des établissements du matériel de l'armée de terre.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 14/02/1997Version en vigueur depuis le 14 février 1997

    Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :

    - à l'identité (nom, nom marital, prénoms, numéro matricule) ;

    - à la vie professionnelle (catégorie, grade, groupe, profession, organisme employeur, service d'affectation, cellule d'emploi, ancienneté dans l'emploi) ;

    - à l'activité du travail (suivi journalier des horaires, absences et motifs d'absences, code d'activité, caractéristiques des activités, temps prévu et passé par activité, indemnités diverses suivant le type et le temps de travail).

    La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à un an après le départ de l'intéressé de l'établissement ; toutefois, sauf dispositions législatives contraires, la durée de conservation des données relatives aux motifs d'absence est limitée à une durée de deux ans à compter de la fin de la période d'absence.

    Les informations nécessaires au calcul des droits à retraite peuvent être conservées à des fins de reconstitution de carrière jusqu'à la liquidation des pensions de vieillesse.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 14/02/1997Version en vigueur depuis le 14 février 1997

    Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

    - le centre territorial d'administration et de comptabilité de rattachement ;

    - le service du personnel, le service comptable et les autorités hiérarchiques de chaque établissement mettant en oeuvre le traitement ;

    - les membres des corps d'inspection.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 14/02/1997Version en vigueur depuis le 14 février 1997

    Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 14/02/1997Version en vigueur depuis le 14 février 1997

    Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès du directeur de chaque établissement du matériel mettant en oeuvre le traitement.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 14/02/1997Version en vigueur depuis le 14 février 1997

    Le directeur central du matériel de l'armée de terre est chargé de l'éxécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur central du matériel

de l'armée de terre,

J. Neuville