Arrêté du 29 janvier 1997 relatif à la mise en oeuvre du traitement automatisé d'informations nominatives de gestion du temps de travail des personnels des établissements du matériel de l'armée de terre

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par les lois no 88-227 du 11 mars 1988, no 92-1336 du 16 décembre 1992 et no 94-548 du 1er juillet 1994, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980, no 91-336 du 4 avril 1991 et no 95-682 du 9 mai 1995, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1995 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 20 décembre 1996 portant le numéro 477675,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, à la direction du matériel auprès du commandement militaire de l'Ile-de-France, un traitement automatisé d'informations nominatives dont la finalité est le suivi du temps de travail des personnels des établissements du matériel de l'armée de terre.
  • Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
    - à l'identité (nom, nom marital, prénoms, numéro matricule) ;
    - à la vie professionnelle (catégorie, grade, groupe, profession, organisme employeur, service d'affectation, cellule d'emploi, ancienneté dans l'emploi) ;
    - à l'activité du travail (suivi journalier des horaires, absences et motifs d'absences, code d'activité, caractéristiques des activités, temps prévu et passé par activité, indemnités diverses suivant le type et le temps de travail).
    La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à un an après le départ de l'intéressé de l'établissement ;
    toutefois, sauf dispositions législatives contraires, la durée de conservation des données relatives aux motifs d'absence est limitée à une durée de deux ans à compter de la fin de la période d'absence.
    Les informations nécessaires au calcul des droits à retraite peuvent être conservées à des fins de reconstitution de carrière jusqu'à la liquidation des pensions de vieillesse.


  • Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
    - le centre territorial d'administration et de comptabilité de rattachement ;
    - le service du personnel, le service comptable et les autorités hiérarchiques de chaque établissement mettant en oeuvre le traitement ;
    - les membres des corps d'inspection.


  • Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.


  • Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi précitée s'exerce auprès du directeur de chaque établissement du matériel mettant en oeuvre le traitement.


  • Art. 6. - Le directeur central du matériel de l'armée de terre est chargé de l'éxécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 janvier 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur central du matériel

de l'armée de terre,

J. Neuville