Article 3
Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- le centre territorial d'administration et de comptabilité de rattachement ;
- le service du personnel, le service comptable et les autorités hiérarchiques de chaque établissement mettant en oeuvre le traitement ;
- les membres des corps d'inspection.