Le garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement informatisé des données à caractère personnel ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 521 à 566 et R. 42 à R. 50 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative au permis de conduire ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 précitée ; Vu le décret n° 90-115 du 2 février 1990 portant application aux juridictions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Vu la délibération n° 92-064 du 23 juin 1992 relative à l'automatisation du système national des permis de conduire ; Vu la délibération n° 92-122 du 20 octobre 1992 portant avis sur le projet d'arrêté présenté par le ministre de la justice portant création d'un modèle type d'automatisation par les tribunaux de police de la gestion des ordonnances pénales et de l'audiencement (Cyclope) ; Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 juin 1995 portant le numéro 362125,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des services judiciaires,
M. MOINARD