Arrêté du 24 juillet 1995 relatif au traitement automatisé des ordonnances pénales et du jugement devant le tribunal de police

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

NOR : JUSB9510209A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement informatisé des données à caractère personnel;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 521 à 566 et R. 42 à R. 50;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu la loi no 89-469 du 10 juillet 1989 relative au permis de conduire;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 précitée;
Vu le décret no 90-115 du 2 février 1990 portant application aux juridictions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978;
Vu la délibération no 92-064 du 23 juin 1992 relative à l'automatisation du système national des permis de conduire;
Vu la délibération no 92-122 du 20 octobre 1992 portant avis sur le projet d'arrêté présenté par le ministre de la justice portant création d'un modèle type d'automatisation par les tribunaux de police de la gestion des ordonnances pénales et de l'audiencement (Cyclope);
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 13 juin 1995 portant le numéro 362125,
Arrête:

  • Art. 1er. - Est autorisée la mise en oeuvre dans les tribunaux de police d'un traitement automatisé de la procédure simplifiée et de la procédure ordinaire de jugement des contraventions des cinq premières classes.


  • Art. 2. - Le traitement a pour finalité le suivi des procédures, le contrôle des délais, l'audiencement, l'édition des pièces d'exécution des décisions judiciaires des infractions des cinq premières classes relevant soit de l'ordonnance pénale, soit de la comparution devant le tribunal de police.


  • Art. 3. - Les informations saisies sont:
    S'agissant du prévenu: le nom, le nom d'alias le cas échéant, les prénoms,
    la date et le lieu de naissance, la filiation, le sexe, la nationalité,
    l'adresse personnelle ainsi que les informations se rapportant à la profession, la situation militaire et familiale;
    S'agissant des parties civiles, civilement responsables, plaignants,
    victimes, témoins, représentants légaux, interprètes, experts et autres personnes: le nom ou la raison sociale pour les personnes morales, les prénoms, le sexe, l'adresse ou le domicile élu, ainsi que la profession des témoins et des spécialités professionnelles pour les experts et interprètes, les saisies pouvant faire apparaître dans les conditions prévues par le décret du 2 février 1990 susvisé des informations relatives aux opinions religieuses, philosophiques ou à une appartenance syndicale;
    S'agissant des magistrats, greffiers, fonctionnaires et des auxiliaires de justice: le nom, les prénoms, l'adresse et le numéro de téléphone professionnels;
    S'agissant des procédures en cour:
    - les références du permis de conduire;
    - la nature, la date et le lieu de l'infraction;
    - les références des documents constatant l'infraction et celles concernant son enregistrement;
    - la date et le montant des réquisitions d'ordonnances pénales, le montant de l'amende et la date de la décision du juge, le montant de la consignation; - les indications concernant les extraits d'ordonnances pénales adressées au comptable du Trésor, les bordereaux récapitulatifs de ces extraits, les paiements intervenus;
    - les dates et heures des audiences, les mentions relatives aux citations,
    aux décisions judiciaires et à leurs significations, aux oppositions et aux appels;
    - les diligences effectuées auprès du casier judiciaire lorsqu'il y aura lieu de mettre en oeuvre la procédure de citation directe;
    - les décisions judiciaires définitives.


  • Art. 4. - Les destinataires des informations sont les magistrats et greffiers des tribunaux de police, le procureur de la République, l'officier du ministère public près le tribunal de police pour les quatre premières classes, le comptable du Trésor chargé du recouvrement et le système national des permis de conduire.


  • Art. 5. - Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivant de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, obtenir l'accès aux informations les concernant présentent leur demande au chef de greffe de la juridiction concernée.


  • Art. 6. - En application du second alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 précitée, le droit d'opposition prévu au premier alinéa du même article n'est pas applicable au présent traitement informatisé.


  • Art. 7. - Les informations sont conservées pendant une durée de deux ans à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive. Les fichiers du greffe devront faire l'objet d'une mise à jour à la suite des mesures d'amnistie, de réhabilitation ou de grâce.
    Toutefois, les informations relatives aux personnes relaxées sont effacées des fichiers dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision est devenue définitive.


  • Art. 8. - Le président du tribunal de police veillera à la mise en oeuvre des mesures, tant physiques que logiques, nécessaires afin de garantir la sécurité et la confidentialité des données nominatives.


  • Art. 9. - Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 juillet 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des services judiciaires,

M. MOINARD