Arrêté du 21 mars 1995 relatif aux conditions de tarification s'appliquant à la diffusion des données du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 avril 1995

NOR : ECOS9570002A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'économie,

Vu le décret n° 73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements, modifié par le décret n° 83-121 du 17 février 1983 ;

Vu le décret n° 95-171 du 17 février 1995 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu l'arrêté du 13 mai 1987 relatif au traitement informatisé du système national d'identification et du répertoire des entreprises et établissements, notamment ses articles 6 et 7,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 08/04/1995Version en vigueur depuis le 08 avril 1995

    L'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) assure la diffusion des données du système national d'identification et du répertoire des entreprises, prévue par le dernier alinéa de l'article 14 du décret du 14 mars 1973 susvisé, par communication sous diverses formes du contenu du répertoire Sirene et des produits informationnels que l'I.N.S.E.E. crée, organise et commercialise sous les marques Sirene et Sirene Plus.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 08/04/1995Version en vigueur depuis le 08 avril 1995

    Les informations contenues dans ce répertoire et les produits informationnels visés à l'article 1er sont destinés à être utilisés pour ses besoins propres par le tiers auquel ils sont communiqués par l'I.N.S.E.E. dans le cadre d'une licence d'usage. Ils ne peuvent donc être mis par lui à disposition d'autres tiers, sous quelque forme et selon quelque modalité que ce soit, sans la signature préalable d'une convention particulière avec l'I.N.S.E.E. ainsi qu'il est prévu aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 13 mai 1987 susvisé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 08/04/1995Version en vigueur depuis le 08 avril 1995

    Toute communication par l'I.N.S.E.E. à des tiers d'informations issues du répertoire Sirene est soumise aux conditions générales de commercialisation et d'utilisation de ces informations, qui figurent dans un document adressé par l'I.N.S.E.E. à toute personne qui en fait la demande.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 08/04/1995Version en vigueur depuis le 08 avril 1995

    L'I.N.S.E.E. peut accéder à la demande de prestations :

    - de communication du fichier Sirene France entière (France métropolitaine et D.O.M.) selon l'une des deux formules de tri suivantes au choix du client : établissements classés selon leur implantation géographique ou selon l'implantation géographique du siège de l'entreprise ;

    - de communication de sélections opérées en fonction de différents critères de tri et portant soit sur l'ensemble des informations figurant dans le fichier Sirene pour chaque entreprise ou chaque établissement sélectionné (notice Sirene), soit sur certaines de ces informations (notices simplifiées Sirene), soit sur les seules informations constituant l'adresse d'une entreprise ou d'un établissement sélectionné (adresses Sirene) ;

    - de fourniture de fichiers réduits anonymisés, ne comportant qu'une trentaine de variables, sans le numéro Siret ni la raison sociale ;

    - d'opérations d'identifications et de mise en concordance ;

    - de communication de tableaux de comptage Sirene.

    Les rémunérations à acquitter pour ces prestations sont précisées aux articles 10, 11, 12 et 13 du présent arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 08/04/1995Version en vigueur depuis le 08 avril 1995

    Tout tiers qui reçoit communication du fichier Sirene France entière ou bien d'une sélection de notices ou notices simplifiées, réalisée à sa demande à partir de ce fichier, peut souscrire un abonnement annuel aux mises à jour, livrées selon une périodicité fixée contractuellement, du fichier Sirene France entière ou de la sélection initialement communiquée.

    Un abonnement annuel peut également être souscrit pour recevoir les informations portant sur les créations d'entreprises enregistrées dans le fichier France entière ou sur les créations concernant seulement certaines activités et/ou certains niveaux géographiques déterminés.

    Les montants applicables à ces différentes formules d'abonnement sont précisés à l'article 14 du présent arrêté.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 08/04/1995Version en vigueur depuis le 08 avril 1995

    Toute rediffusion des informations issues du répertoire Sirene par le bénéficiaire de la licence de rediffusion à des tiers doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'I.N.S.E.E. et de la signature de la convention particulière évoquée à l'article 2 et ci-après dénommée licence de rediffusion.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 08/04/1995Version en vigueur depuis le 08 avril 1995

    Outre le montant à acquitter pour la communication initiale du fichier France entière, le bénéficiaire d'une licence de rediffusion doit obligatoirement souscrire un abonnement annuel aux mises à jour de ce fichier selon une périodicité mensuelle ou hebdomadaire fixée contractuellement. La communication du fichier France entière et l'abonnement à ses mises à jour lui sont consentis aux conditions tarifaires prévues respectivement aux articles 10 et 14 du présent arrêté.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 08/04/1995Version en vigueur depuis le 08 avril 1995

    De plus, au titre des droits privatifs que détient l'I.N.S.E.E. sur les produits informationnels tirés du répertoire Sirene ainsi que sur les supports d'enregistrement qu'il utilise, le bénéficiaire d'une licence de rediffusion doit acquitter à l'I.N.S.E.E. une redevance de rediffusion.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 08/04/1995Version en vigueur depuis le 08 avril 1995

    Le montant de cette redevance de rediffusion est fonction du nombre d'unités documentaires communiquées à des tiers par le bénéficiaire de la licence de rediffusion ou du nombre de consultations par des tiers de ces unités documentaires sur le(s) système(s) d'information que le bénéficiaire de la licence de rediffusion propose. Par unités documentaires, on entend les adresses ou les fiches de renseignements d'entreprises ou d'établissements dont le bénéficiaire de la licence de rediffusion offre à des tiers communication ou consultation, moyennant ou non rémunération, et qui sont susceptibles de contenir des informations issues du fichier Sirene qui lui a été communiqué.

    Les modalités de fixation et de calcul de la redevance de rediffusion font l'objet de l'article 15 ci-après.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 08/04/1995Version en vigueur depuis le 08 avril 1995

    La rémunération à acquitter à l'I.N.S.E.E. pour la communication du fichier France entière sur bande ou cartouche magnétique est de 400 000 F, quelle que soit la formule de tri choisie par le tiers. La rémunération à acquitter à l'I.N.S.E.E. pour la communication sur papier ou sur support magnétique d'une sélection de notices, de notices simplifiées ou d'adresses Sirene est fonction du nombre de notices ou d'adresses fournies.

    Le prix à l'unité des notices Sirene et des notices simplifiées Sirene est identique.

    Ce prix et celui des adresses Sirene sont les suivants :

    Nombre total d'adresses ou de notices fournies, prix à l'adresse ou à la notice (en francs).

    Moins de 5 000 : 0,45 , 0,90.

    De 5 000 à 9 999 : 0,45 , 0,81.

    De 10 000 à 99 999 : 0,40 , 0,63.

    De 0,1 à moins de 0,5 million : 0,35 , 0,54.

    De 0,5 à moins de 1 million : 0,30 , 0,45.

    De 1 à moins de 2 millions : 0,25 , 0,36.

    2 millions et plus : 0,15 , 0,18.

    Hormis le cas des commandes passées par Minitel sur le système Vidéotex 36-17, pour lesquelles des conditions particulières de livraison sont prévues, toute commande d'une sélection de notices ou d'adresses donne lieu à un minimum de perception de 700 F.

    Tout exemplaire supplémentaire d'une notice, d'une notice simplifiée ou d'une adresse Sirene, qui est communiqué pour une même sélection sur le même type de support ou sur un support différent, est tarifé 0,10 F la notice ou l'adresse, avec un minimum de perception de 200 F.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 08/04/1995Version en vigueur depuis le 08 avril 1995

    Les fichiers réduits anonymisés ne sont proposés que pour la France entière ou par région, à l'exception de tout autre critère de sélection.

    La rémunération à acquitter est de :

    110 000 F pour le fichier France entière ;

    0,04 F l'établissement, pour une sélection régionale.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 08/04/1995Version en vigueur depuis le 08 avril 1995

    Pour la communication des numéros Siret faisant l'objet d'une recherche manuelle à partir d'une liste d'adresses fournies sur papier par un tiers, la rémunération P à acquitter, en francs, est donnée par la formule suivante :

    P = 60 + 7,5 n, où n représente le nombre d'adresses à identifier. Pour la fourniture sur bande magnétique de listes d'adresses de sièges sociaux à partir de numéros Sirene et de listes d'établissements, à partir de numéros Siret remis par un tiers sur bande magnétique, la rémunération P à acquitter, en francs, est donnée par la formule :

    P = 3 500 + 0,11 n, où n représente le nombre de numéros d'immatriculation fournis en retour par l'I.N.S.E.E.

    Pour une mise en concordance automatique, avec le fichier Sirene, d'adresses ou de numéros d'immatriculation fournis sur bande magnétique par un tiers, la rémunération P à acquitter, en francs, est donnée par l'une des formules suivantes :

    a) Si le nombre d'enregistrements soumis à mise en concordance est inférieur à 5 000 :

    P = 3 500 + 1,5 n ;

    b) Si le nombre d'enregistrements pour lesquels est demandée la mise en concordance est égal ou supérieur à 5 000 :

    P = 5 000 + 0,8 n + 0,4 r ;

    Dans ces formules :

    - n représente le nombre d'enregistrements remis par le tiers ; - r représente le nombre de numéros Siret fournis par l'I.N.S.E.E. Il est possible de souscrire un abonnement annuel à des opérations de mise en concordance automatique intervenant selon une périodicité et dans des conditions fixées d'un commun accord par l'I.N.S.E.E. et le client, et figurant dans le contrat d'abonnement.

    La rémunération P à acquitter, en francs, est :

    Pour la première livraison :

    P = 5 000 + 0,8 n + 0,4 r ;

    Pour les livraisons ultérieures :

    a) Lorsque le client fournit les données à mettre en concordance sur support magnétique et que les résultats de l'opération lui sont remis par l'I.N.S.E.E. sur le même type de support :

    P = 300 + 0,8 n + 0,4 r ;

    b) Lorsque l'échange de données entre le client et l'I.N.S.E.E. se fait par voie télématique :

    P = 100 + 0,8 n + 0,4 r.

    L'I.N.S.E.E. percevra, à titre d'acompte, dès la première livraison, outre le prix de celle-ci, une somme correspondant au montant fixe de 300 F ou de 100 F applicable à chaque livraison ultérieure, multiplié par le nombre de livraisons devant intervenir dans le délai de douze mois à compter de la date de signature du contrat d'abonnement. Cette somme restera acquise à l'I.N.S.E.E., même si le client décide d'interrompre, avant son terme, l'abonnement qu'il a souscrit.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 08/04/1995Version en vigueur depuis le 08 avril 1995

    La rémunération à acquitter pour la fourniture de tableaux de comptage Sirene comprend :

    - un droit d'accès de 2 F par page ou par tranche de 500 cases de tableau selon le support (papier ou magnétique) ;

    - des frais de mise à disposition ainsi calculés :

    - coût personne : 30 F de coût personne par opération d'extraction s'il s'agit de tableaux prédéfinis, sinon tarifé selon le barème repris à l'article 16 ;

    - coût machine : hors tableaux prédéfinis, tarif forfaitaire de 200 F par région sur laquelle porte la demande, avec un plafond de 2 000 F quand la demande porte sur plus de dix régions ;

    - frais de support : tarifés conformément à l'article 16.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 08/04/1995Version en vigueur depuis le 08 avril 1995

    Le montant de l'abonnement annuel aux mises à jour du fichier Sirene France entière est de 160 000 F, 200 000 F ou 250 000 F selon que la périodicité des mises à jour est semestrielle, trimestrielle ou mensuelle. Il existe par ailleurs une formule spéciale d'abonnement annuel dit "d'abonnement aux avis magnétiques". Le montant de cet abonnement est de 250 000 F ou 360 000 F selon que cet abonnement comporte des livraisons mensuelles ou hebdomadaires.

    Dans le cas de mises à jour d'une sélection de notices ou notices simplifiées, le prix de l'abonnement annuel est fixé à 40 p. 100, 50 p. 100 ou 62,5 p. 100 du prix de la sélection initiale, avec un minimum de perception de 1 400 F, 2 800 F ou 8 400 F, selon que la périodicité des mises à jour est semestrielle, trimestrielle ou mensuelle.

    Le montant de l'abonnement annuel à la livraison hebdomadaire, sur support magnétique, des créations d'entreprises enregistrées dans le fichier Sirene France entière est fixé à 162 000 F.

    Les montants de l'abonnement annuel à la livraison hebdomadaire, sur support magnétique, des créations d'entreprises enregistrées dans le fichier Sirene d'une région sont fixés, selon la région, conformément au tableau ci-après :

    Régions, montant (en francs) :

    Corse, Limousin, Franche-Comté, Réunion, Champagne-Ardenne :

    4 300.

    Auvergne, Alsace, Basse-Normandie, Bourgogne, Antilles et Guyane, Picardie, Haute-Normandie, Poitou-Charentes, Lorraine : 6 500.

    Centre, Bretagne, Pays de la Loire, Nord - Pas-de-Calais, Midi-Pyrénées, Aquitaine, Languedoc-Roussillon : 10 500.

    Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur : 22 000.

    Ile-de-France : 48 000.

    Le montant de l'abonnement à la communication, sur papier ou sur support magnétique, d'informations sur les créations d'entreprises et d'établissements concernant certaines activités et/ou certaines zones géographiques (commune, département ou région) est fixé à 8 p. 100 ou 12,5 p. 100 de la sélection initiale correspondant à ces activités et/ou à ces zones, avec un minimum de perception de 2 800 F ou 8 400 F, selon que la communication des informations concernées est trimestrielle ou mensuelle.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 08/04/1995Version en vigueur depuis le 08 avril 1995

    Le montant de la redevance de rediffusion prévue à l'article 8 est fixé à 8 centimes par unité documentaire, telle que définie à l'article 9, qui aura été consultée par des tiers sur le(s) produit(s) et service(s) proposé(s) au public par le bénéficiaire de la licence de rediffusion ou qui aura été communiquée par celui-ci à des tiers.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 08/04/1995Version en vigueur depuis le 08 avril 1995

    Le tarif des prestations autres que celles figurant à l'article 4 et autorisées par l'article 1er du décret du 17 février 1995 susvisé comprend :

    - un droit d'accès déterminé selon les tarifs figurant dans le tableau de l'article 10 ;

    - des frais de mise à disposition ainsi calculés :

    - coût correspondant au temps personne : gratuit si la durée de la prestation est inférieure à 1 heure, sinon 540 F la première demi-journée, 540 F la deuxième demi-journée, 1 080 F par demi-journée supplémentaire, toute demi-journée commencée étant facturée ;

    - coût correspondant au temps machine : fonction du nombre de données figurant dans le fichier traité en entrée et la nature des opérations réalisées, selon le tableau ci-dessous :

    Opération informatique, coût par million de données figurant dans le fichier traité en entrée (en francs).

    Lecture : 4.

    Extraction/Tri du fichier : 1.

    Recodification : 10.

    Tabulation : 1.

    L'extraction est l'opération consistant à sélectionner dans un fichier détail ou dans un fichier tabulé un sous-ensemble de données préexistantes et constituant ce fichier.

    La recodification est l'opération consistant à créer de nouvelles variables à partir de variables existant dans un fichier donné.

    La tabulation est l'opération consistant à agréger des données ou à produire des tableaux à partir d'un fichier détail, ou encore à opérer des calculs sur des tableaux déjà produits ;

    - frais de support, selon le tableau ci-dessous :

    Papier : 2 F par page ou 2 F par tranche de 500 données tabulées (ou cases de tableau).

    Disquette : 200 F par tranche indivisible de 100 000 données tabulées (ou cases de tableau) ou 500 000 données détail.

    Bande ou cartouche : 500 F, quel que soit le nombre de bandes ou cartouches.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 08/04/1995Version en vigueur depuis le 08 avril 1995

    L'arrêté du 28 mars 1994 relatif aux conditions de tarification s'appliquant à l'accès au service public d'information sur les entreprises, organismes publics et leurs établissements est abrogé.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 08/04/1995Version en vigueur depuis le 08 avril 1995

    Les tarifs figurant dans le présent arrêté prennent effet à la date de sa publication.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 08/04/1995Version en vigueur depuis le 08 avril 1995

    Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques,

P. CHAMPSAUR.