Arrêté du 21 mars 1995 relatif aux conditions de tarification s'appliquant à la diffusion des données du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements

En vigueur depuis le 08/04/1995En vigueur depuis le 08 avril 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 avril 1995

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Article 15

Version en vigueur depuis le 08/04/1995Version en vigueur depuis le 08 avril 1995

Le montant de la redevance de rediffusion prévue à l'article 8 est fixé à 8 centimes par unité documentaire, telle que définie à l'article 9, qui aura été consultée par des tiers sur le(s) produit(s) et service(s) proposé(s) au public par le bénéficiaire de la licence de rediffusion ou qui aura été communiquée par celui-ci à des tiers.