Arrêté du 21 mars 1995 relatif aux conditions de tarification s'appliquant à la diffusion des données du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements

En vigueur depuis le 08/04/1995En vigueur depuis le 08 avril 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 avril 1995

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Article 13

Version en vigueur depuis le 08/04/1995Version en vigueur depuis le 08 avril 1995

La rémunération à acquitter pour la fourniture de tableaux de comptage Sirene comprend :

- un droit d'accès de 2 F par page ou par tranche de 500 cases de tableau selon le support (papier ou magnétique) ;

- des frais de mise à disposition ainsi calculés :

- coût personne : 30 F de coût personne par opération d'extraction s'il s'agit de tableaux prédéfinis, sinon tarifé selon le barème repris à l'article 16 ;

- coût machine : hors tableaux prédéfinis, tarif forfaitaire de 200 F par région sur laquelle porte la demande, avec un plafond de 2 000 F quand la demande porte sur plus de dix régions ;

- frais de support : tarifés conformément à l'article 16.