Arrêté du 21 mars 1995 relatif aux conditions de tarification s'appliquant à la diffusion des données du système national d'identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements

En vigueur depuis le 08/04/1995En vigueur depuis le 08 avril 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 avril 1995

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Article 7

Version en vigueur depuis le 08/04/1995Version en vigueur depuis le 08 avril 1995

Outre le montant à acquitter pour la communication initiale du fichier France entière, le bénéficiaire d'une licence de rediffusion doit obligatoirement souscrire un abonnement annuel aux mises à jour de ce fichier selon une périodicité mensuelle ou hebdomadaire fixée contractuellement. La communication du fichier France entière et l'abonnement à ses mises à jour lui sont consentis aux conditions tarifaires prévues respectivement aux articles 10 et 14 du présent arrêté.