Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, Vu le règlement n° 92/684/C.E.E. du conseil établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus ; Vu le règlement n° 92/2454/C.E.E. du conseil fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre ; Vu la directive n° 71/320/C.E.E. du conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive n° 91/422/C.E.E. de la commission du 15 juillet 1991 ; Vu la directive n° 80/1269/C.E.E. du conseil du 16 décembre 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la puissance des moteurs des véhicules à moteur, modifiée par la directive n° 88/195/C.E.E. de la commission du 24 mars 1988 ; Vu la directive n° 85/3/C.E.E. du conseil du 19 décembre 1984 relative aux poids, dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certaines catégories de véhicules, modifiée en dernier lieu par la directive n° 92/7/C.E.E. du conseil du 10 février 1992 ; Vu la directive n° 92/6/C.E.E. du conseil du 10 février 1992 relative à l'installation et à l'utilisation dans la Communauté de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur ; Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 10-3, R. 104, R. 105, R. 106 et R. 118 ; Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 23 janvier 1990 ; Vu l'arrêté du 20 décembre 1979 relatif à la réception C.E.E. en ce qui concerne le freinage des véhicules, modifié par l'arrêté du 2 septembre 1982 ; Vu l'arrêté du 30 avril 1982 relatif à la détermination de la puissance des moteurs des véhicules automobiles, modifié par l'arrêté du 28 juillet 1988 ; Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun de personnes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 2 juillet 1987 ; Vu l'arrêté du 7 novembre 1984 relatif à la réception de certaines catégories de véhicules de transport en commun de personnes, modifié par l'arrêté du 2 septembre 1986 ; Vu l'arrêté du 14 décembre 1993 relatif à la limitation par construction de la vitesse maximale de certaines catégories de véhicules à moteur ; Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
J.-M. BÉRARD