Arrêté du 10 octobre 1994 relatif aux conditions d'application de l'article R. 10-3 du code de la route pour la circulation à 100 km/h des autocars sur autoroute

En vigueur depuis le 01/01/1995En vigueur depuis le 01 janvier 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1995

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

Pour les autocars immatriculés dans un des pays mentionnés à l'article 1er autres que la France, une attestation délivrée par les autorités compétentes dudit pays ou, à défaut, par le constructeur sous sa responsabilité, et conforme au modèle figurant en annexe III, doit pouvoir être présentée lors de tout contrôle routier.