Arrêté du 10 octobre 1994 relatif aux conditions d'application de l'article R. 10-3 du code de la route pour la circulation à 100 km/h des autocars sur autoroute

En vigueur depuis le 01/01/1995En vigueur depuis le 01 janvier 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1995

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ANNEXE II

Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995

Pièces à fournir pour la réception à titre isolé

Puissance : certificat d'homologation C.E.E., ou procès-verbal d'essai de l'organisme visé dans l'arrêté du 30 avril 1982 susvisé, ou déclaration du constructeur, ou procès-verbal de réception ou certificat de conformité pour le châssis.

Freinage : certificat d'homologation C.E.E., ou procès-verbal d'essais de l'organisme visé dans l'arrêté du 20 décembre 1979 susvisé, ou attestation du constructeur comparant le véhicule avec un type réceptionné, ou procès-verbal de réception ou certificat de conformité pour le châssis.

Antiblocage de roues : extrait de certificat d'homologation C.E.E., ou procès-verbal d'essais de l'organisme visé dans l'arrêté du 20 décembre 1979 susvisé, ou attestation du constructeur comparant le véhicule avec un type réceptionné, ou procès-verbal de réception ou certificat de conformité pour le châssis.

Efficacité du freinage de service : extrait de certificat d'homologation C.E.E., ou procès-verbal d'essais de l'organisme visé dans l'arrêté du 20 décembre 1979 susvisé, ou attestation du constructeur comparant le véhicule avec un type réceptionné, ou procès-verbal de réception ou certificat de conformité pour le châssis.