Arrêté du 10 octobre 1994 relatif aux conditions d'application de l'article R. 10-3 du code de la route pour la circulation à 100 km/h des autocars sur autoroute

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NOR : EQUR9401685A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1994/10/10/EQUR9401685A/jo/texte

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Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu le règlement no 92/684/C.E.E. du conseil établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus;
Vu le règlement no 92/2454/C.E.E. du conseil fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un Etat membre;
Vu la directive no 71/320/C.E.E. du conseil du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive no 91/422/C.E.E. de la commission du 15 juillet 1991;
Vu la directive no 80/1269/C.E.E. du conseil du 16 décembre 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la puissance des moteurs des véhicules à moteur, modifiée par la directive no 88/195/C.E.E. de la commission du 24 mars 1988;
Vu la directive no 85/3/C.E.E. du conseil du 19 décembre 1984 relative aux poids, dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certaines catégories de véhicules, modifiée en dernier lieu par la directive no 92/7/C.E.E. du conseil du 10 février 1992;
Vu la directive no 92/6/C.E.E. du conseil du 10 février 1992 relative à l'installation et à l'utilisation dans la Communauté de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 10-3, R. 104, R. 105,
R. 106 et R. 118;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 23 janvier 1990;
Vu l'arrêté du 20 décembre 1979 relatif à la réception C.E.E. en ce qui concerne le freinage des véhicules, modifié par l'arrêté du 2 septembre 1982; Vu l'arrêté du 30 avril 1982 relatif à la détermination de la puissance des moteurs des véhicules automobiles, modifié par l'arrêté du 28 juillet 1988;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 relatif au transport en commun de personnes,
modifié en dernier lieu par l'arrêté du 2 juillet 1987;
Vu l'arrêté du 7 novembre 1984 relatif à la réception de certaines catégories de véhicules de transport en commun de personnes, modifié par l'arrêté du 2 septembre 1986;
Vu l'arrêté du 14 décembre 1993 relatif à la limitation par construction de la vitesse maximale de certaines catégories de véhicules à moteur;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête:

  • Art. 1er. - Tout autocar dont le poids total autorisé en charge excède 10 tonnes, immatriculé en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen et répondant aux spécifications techniques de l'annexe I du présent arrêté, est considéré comme possédant les caractéristiques techniques particulières l'autorisant à circuler à 100 kilomètres à l'heure sur les autoroutes, en application de l'article R. 10-3 du code de la route.


  • Art. 2. - Pour tout autocar immatriculé en France, le contrôle des prescriptions techniques visées à l'article 1er est effectué lors de la réception du véhicule complet ou de son châssis non carrossé prévue à l'article R. 106 du code de la route. Les pièces à fournir à cet effet sont précisées, pour le cas particulier de la réception à titre isolé, en annexe II.


  • Art. 3. - Pour tout véhicule répondant aux dispositions de l'article 2, il est porté en annexe au procès-verbal de réception la mention < < vitesse maximale autorisée sur autoroute: 100 km/h > >. Dans le cas des véhicules réceptionnés par type, le constructeur reporte en outre cette mention sur une attestation de caractéristiques annexée à la notice descriptive et au certificat de conformité prévus par l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.
    Au vu de l'attestation de caractéristiques ou du procès-verbal de réception à titre isolé, la mention < < vitesse maximale autorisée sur autoroute: 100 km/h > > est reportée sur la carte violette prévue à l'article 85 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, lors de son établissement préalable à la première mise en circulation du véhicule complet ou complété.


  • Art. 4. - Pour les autocars immatriculés dans un des pays mentionnés à l'article 1er autres que la France, une attestation délivrée par les autorités compétentes dudit pays ou, à défaut, par le constructeur sous sa responsabilité, et conforme au modèle figurant en annexe III, doit pouvoir être présentée lors de tout contrôle routier.


  • Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er janvier 1995 et remplacent à compter de cette date celles de l'arrêté du 7 novembre 1984 susvisé, qui est abrogé.
    Les véhicules mis pour la première fois en circulation en France avant le 31 décembre 1994 et dont la carte violette porte la mention visée à l'article 3, appliquée conformément aux dispositions de l'arrêté du 7 novembre 1984 susvisé, continuent de bénéficier de l'autorisation de rouler à 100 km/h sur autoroute.
    Les véhicules réceptionnés par type, conformes aux dispositions de l'annexe I, mis pour la première fois en circulation en France avant le 31 décembre 1994, et dont la carte violette ne porterait pas la mention visée à l'article 3, bénéficient de cette autorisation à condition que leur propriétaire fasse modifier leur carte violette selon la procédure visée à l'article 85 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé et au vu d'une attestation du constructeur conforme au modèle de l'annexe III.


  • Art. 6. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E I

    Spécifications techniques


    Les autocars visés à l'article 1er doivent:
    1. Avoir une puissance massique d'au moins 10 kW par tonne de poids total autorisé en charge.
    Aux fins du présent alinéa, on entend par puissance la puissance du moteur mesurée conformément aux dispositions de la directive no 80/1269/C.E.E.
    modifiée susvisée. En outre, on entend par poids total autorisé en charge (P.T.A.C.), pour les véhicules immatriculés dans un Etat visé à l'article 1er autre que la France, la masse maximale autorisée en charge à laquelle l'autocar est autorisé à circuler dans ledit Etat, ou bien le poids maximal fixé conformément aux dispositions des points 2.3 et 2.4 de l'annexe I de la directive no 85/3 modifiée susvisée, s'il lui est inférieur.
    2. Etre conformes aux dispositions de la directive no 71/320/C.E.E., telle que modifiée par les directives ultérieures l'adaptant au progrès technique, et ce au moins jusqu'à la directive no 88/194/C.E.E. du conseil du 24 mars 1988 comprise.
    3. Dans le cas des autocars de P.T.A.C. inférieur à 12 tonnes, être en outre équipés d'un dispositif antiblocage de roues de catégorie 1 conforme aux dispositions de l'annexe X de la directive no 71/320/C.E.E. modifiée susvisée.
    4. Avoir obtenu lors de l'essai de type 0 du frein de service prévu à l'annexe II de la directive no 71/320/C.E.E. modifiée susvisée une décélération moyenne et une distance d'arrêt respectivement d'au moins 110 p. 100 et d'au plus 85 p. 100 des seuils fixés par ladite directive.


  • A N N E X E I I

    Pièces à fournir pour la réception à titre isolé


    Puissance: certificat d'homologation C.E.E., ou procès-verbal d'essai de l'organisme visé dans l'arrêté du 30 avril 1982 susvisé, ou déclaration du constructeur, ou procès-verbal de réception ou certificat de conformité pour le châssis.
    Freinage: certificat d'homologation C.E.E., ou procès-verbal d'essais de l'organisme visé dans l'arrêté du 20 décembre 1979 susvisé, ou attestation du constructeur comparant le véhicule avec un type réceptionné, ou procès-verbal de réception ou certificat de conformité pour le châssis.
    Antiblocage de roues: extrait de certificat d'homologation C.E.E., ou procès-verbal d'essais de l'organisme visé dans l'arrêté du 20 décembre 1979 susvisé, ou attestation du constructeur comparant le véhicule avec un type réceptionné, ou procès-verbal de réception ou certificat de conformité pour le châssis.
    Efficacité du freinage de service: extrait de certificat d'homologation C.E.E., ou procès-verbal d'essais de l'organisme visé dans l'arrêté du 20 décembre 1979 susvisé, ou attestation du constructeur comparant le véhicule avec un type réceptionné, ou procès-verbal de réception ou certificat de conformité pour le châssis.


  • A N N E X E I I I

    Attestation


    ......................................................
    ......................................................
    constructeur du véhicule décrit ci-dessous (1),
    atteste que le véhicule:
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    au nom de:
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    adresse:
    ......................................................
    ......................................................
    ......................................................
    dispose d'une puissance massique au moins supérieure à 10 kW/tonne de poids total autorisé en charge (2), est conforme aux dispositions de la directive no 71/320/C.E.E., telle que modifiée par toutes les directives ultérieures l'adaptant au progrès technique jusqu'à la directive no ...... (3),
    dispose d'un système anti-blocage de roues de catégorie 1 conforme aux dispositions de l'annexe X de ladite directive, et a obtenu lors de l'essai de type 0 du frein de service prévu à l'annexe II de ladite directive une décélération moyenne et une distance d'arrêt respectivement d'au moins 110 p. 100 et d'au plus 85 p. 100 des seuils fixés dans ladite annexe,
    et j'atteste par conséquent que ce véhicule est conforme aux dispositions de l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1994 relatif aux conditions d'application de l'article R. 10-3 du code de la route pour la circulation à 100 km/h des autocars sur autoroute. Vitesse maximale autorisée sur autoroute française: 100 km/h.
    ......................................................
    (cachet et signature)
  • (1) Supprimer la mention inutile.
    (2) Au sens de l'annexe I du présent arrêté.
    (3) Au moins la directive no 88/194/C.E.E.


Fait à Paris, le 10 octobre 1994.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

J.-M. BERARD