Article 3
Pour tout véhicule répondant aux dispositions de l'article 2, il est porté en annexe au procès-verbal de réception la mention " vitesse maximale autorisée sur autoroute : 100 km/h ". Dans le cas des véhicules réceptionnés par type, le constructeur reporte en outre cette mention sur une attestation de caractéristiques annexée à la notice descriptive et au certificat de conformité prévus par l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.
Au vu de l'attestation de caractéristiques ou du procès-verbal de réception à titre isolé, la mention " vitesse maximale autorisée sur autoroute : 100 km/h " est reportée sur la carte violette prévue à l'article 85 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, lors de son établissement préalable à la première mise en circulation du véhicule complet ou complété.