Article 2
Pour tout autocar immatriculé en France, le contrôle des prescriptions techniques visées à l'article 1er est effectué lors de la réception du véhicule complet ou de son châssis non carrossé prévue à l'article R. 106 du code de la route. Les pièces à fournir à cet effet sont précisées, pour le cas particulier de la réception à titre isolé, en annexe II.