Article 1
Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990
Dans chaque département, le préfet, compte tenu des frais nécessités par l'application des mesures prescrites par l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé et des prévisions du directeur des services vétérinaires, assure la répartition et le versement des indemnités, subventions et participations financières de l'Etat prévues par le présent arrêté.
Les montants des participations financières de l'Etat inscrits dans le présent arrêté sont fixés hors taxe.
Article 2
Version en vigueur depuis le 08/08/2013Version en vigueur depuis le 08 août 2013
L'Etat participe financièrement aux opérations suivantes exécutées par les vétérinaires mandatés :
1. Lors de suspicion de cas d'encéphalopathie spongiforme bovine :
a) Visites de l'animal suspect et de l'exploitation d'origine par le vétérinaire mandaté :
Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire ;
Quatre visites par animal suspect au maximum seront prises en charge.
Ces visites comprennent la mise en oeuvre de tout ou partie des dispositions prévues aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé et la rédaction des documents correspondants. Les modalités administratives de prise en charge par l'Etat de ces visites sont précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche ;
b) Visite de l'animal suspect par le vétérinaire mandaté coordonnateur départemental :
Six fois le montant de l'acte médical vétérinaire ;
Par animal suspect, une seule visite de cette nature est prise en charge ;
c) Euthanasie d'un animal suspect par le vétérinaire mandaté, en cas de nécessité : par animal euthanasié, trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire.
2. Lors de confirmation de cas d'encéphalopathie spongiforme bovine :
a) Visite par le vétérinaire mandaté d'une exploitation placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection aux fins de marquage des bovins : trois fois le montant de l'acte médical vétérinaire ;
b) Visite par le vétérinaire mandaté d'une exploitation placée sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance détenant des bovins originaires d'une exploitation à risque : deux fois le montant de l'acte médical vétérinaire ;
c) Visite par le vétérinaire mandaté coordonnateur départemental d'une exploitation placée ou ayant été sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection afin de mener une enquête épidémiologique rétrospective conformément à des instructions définies par le ministre chargé de l'agriculture : six fois le montant de l'acte médical vétérinaire ;
d) Marquage des bovins présents dans une exploitation à risques ou originaires d'une exploitation à risques : par bovin marqué, un dixième du montant de l'acte médical vétérinaire.
Pour les déplacements afférents aux visites et actes mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus du présent article, les vétérinaires mandatés sont rémunérés selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires mandatés pour les opérations de police sanitaire ;
3. Lors de la surveillance épidémiologique de l'ESB sur les bovins morts :
- âgés de quarante-huit mois et plus pour les bovins nés dans l'un des Etats membres et territoires mentionnés à l'annexe de la décision 2009/719/CE ;
- âgés de vingt-quatre mois et plus pour les bovins qui ne sont pas nés dans l'un des Etats membres et territoires mentionnés à l'annexe de la décision 2009/719/CE,
a) et b) (paragraphes supprimés) ;
c) Pour le prélèvement de système nerveux central, une fois le montant de l'acte médical vétérinaire. Ce tarif s'entend hors matériel à usage unique spécifiquement nécessaire au prélèvement.
Ces montants sont fixés hors taxe et comprennent les déplacements.
4. Pour les opérations prévues à l'article 9, paragraphes A (4°) et B (3°), de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé, il est alloué au (x) vétérinaire (s) mandaté (s) qui réalise (nt) l'euthanasie des animaux 6 fois le montant de l'acte médical vétérinaire.
Ce tarif s'entend exclusivement pour le temps consacré aux seules opérations d'euthanasie, hors fournitures des produits nécessaires. Toute heure commencée est due.
Article 2 bis
Version en vigueur depuis le 08/08/2013Version en vigueur depuis le 08 août 2013
Dans le cadre de la surveillance épidémiologique de l'ESB sur les bovins morts :
- âgés de quarante-huit mois et plus pour les bovins nés dans l'un des Etats membres et territoires mentionnés à l'annexe de la décision 2009/719/ CE ;
- âgés de vingt-quatre mois et plus pour les bovins qui ne sont pas nés dans l'un des Etats membres et territoires mentionnés à l'annexe de la décision 2009/719/ CE ;
A compter du 1er juillet 2001, l'Etat participe financièrement à la prestation demandée aux entreprises chargées du service public d'équarrissage pour la réalisation des prélèvements du système nerveux central. Le montant de cette participation est fixé dans une convention établie entre le directeur de l'entreprise chargée du service public d'équarrissage et le directeur des services vétérinaires, sans pouvoir dépasser 7,65 euros par prélèvement effectivement réalisé.
Dans le cadre de la surveillance épidémiologique de l'ESB sur les bovins morts :
- âgés de quarante-huit mois et plus pour les bovins nés dans l'un des Etats membres et territoires mentionnés à l'annexe de la décision 2009/719/ CE ;
- âgés de vingt-quatre mois et plus pour les bovins qui ne sont pas nés dans l'un des Etats membres et territoires mentionnés à l'annexe de la décision 2009/719/ CE ;
A compter du 1er juillet 2001, l'Etat participe financièrement à la prestation d'analyse demandée aux laboratoires agréés et définie selon des instructions du ministre chargé de l'agriculture. Le montant maximal de cette participation est fixé à :
53,36 euros par prestation d'analyse effectuée entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2001 ;
45,73 euros par prestation d'analyse effectuée entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002 ;
41,50 euros par prestation d'analyse effectuée entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003.
Article 3
Version en vigueur depuis le 21/03/2002Version en vigueur depuis le 21 mars 2002
Modifié par Arrêté 2002-03-15 art. 1 III JORF 21 mars 2002
L'Etat participe financièrement à l'exécution du prélèvement de la tête de l'animal suspect et à son transport à destination d'un laboratoire agréé dans les conditions décrites à l'article 4 (paragraphe 1) de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé ;
Par tête prélevée et acheminée à destination d'un laboratoire :
30,50 euros.
Article 4
Version en vigueur depuis le 21/03/2002Version en vigueur depuis le 21 mars 2002
Modifié par Arrêté 2002-03-15 art. 1 IV JORF 21 mars 2002
L'Etat participe financièrement à l'exécution du prélèvement de l'encéphale de l'animal suspect par décérébration, au conditionnement dudit prélèvement et à son expédition vers un laboratoire agréé désigné conformément à la procédure prévue à l'article 4 (paragraphe 2) de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé ;
Par encéphale prélevé, conditionné et expédié : 30,50 euros.
Article 5
Version en vigueur depuis le 21/03/2002Version en vigueur depuis le 21 mars 2002
Modifié par Arrêté 2002-03-15 art. 1 V JORF 21 mars 2002
L'Etat prend en charge l'exécution de l'examen histopathologique de l'encéphale prélevé sur l'animal suspect par les laboratoires agréés désignés à l'article 2 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé.
Par encéphale faisant l'objet d'une recherche de l'ESB : 38,11 euros.
Article 5 bis
Version en vigueur depuis le 30/12/2010Version en vigueur depuis le 30 décembre 2010
L'Etat participe financièrement au coût de réalisation des tests rapides spécifiques à l'ESB effectués conformément à l'article 5 de l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements, à concurrence de :
5 € par test rapide spécifique à l'ESB pour ceux dont le prélèvement est réalisé au cours de l'année 2010 ;
8 € par test rapide spécifique à l'ESB pour ceux dont le prélèvement est réalisé à compter du 1er janvier 2011. Nonobstant cette disposition, la présente participation financière ne peut dépasser le montant unitaire octroyé par la Commission européenne au titre du cofinancement pour un test rapide spécifique à l'ESB.
Article 6
Version en vigueur depuis le 08/09/2002Version en vigueur depuis le 08 septembre 2002
Modifié par Arrêté 2002-03-15 art. 1 VII JORF 21 mars 2002
Modifié par Arrêté 2002-08-02 art. 3 JORF 8 septembre 20021. L'Etat indemnise les propriétaires des animaux euthanasiés au titre de l'article 7 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé. Le montant de l'indemnisation, non cumulable avec les indemnités prévues au paragraphe 2 ci-après, est fixé forfaitairement à 305 euros par animal euthanasié. Les modalités administratives de prise en charge par l'Etat de cette indemnité sont précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.
2. L'Etat prend en charge le coût de l'élimination des animaux marqués d'une exploitation placée sous arrêté portant déclaration d'infection au titre de l'article 9, paragraphe A, de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé, sur la base d'une estimation réalisée dans les conditions prévues par l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration. L'estimation tient compte de la valeur de remplacement des animaux le jour de l'expertise. Pour cette estimation, il est fait abstraction de l'existence de l'ESB.
Le directeur des services vétérinaires ou son représentant peut assister à l'expertise.
3. Les dispositions prévues au point 2 ci-dessus sont applicables en cas d'élimination de bovins dans une exploitation placée sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance au titre de l'article 9, paragraphe B, de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé.
4. Le propriétaire du bovin mentionné au premier alinéa, paragraphe C. 1, de l'article 9 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé ne pourra prétendre à aucune indemnisation lors de la destruction du cadavre mentionnée à l'avant-dernier alinéa dudit paragraphe.
Le propriétaire du bovin mentionné au paragraphe C. 2 de l'article 9 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé pourra prétendre aux indemnisations prévues au paragraphe 3 de l'article 6 du présent arrêté.
Article 6 bis
Version en vigueur depuis le 26/08/2009Version en vigueur depuis le 26 août 2009
L'Etat participe financièrement à l'indemnisation des propriétaires des bovins soumis à un test rapide spécifique à l'ESB conformément à l'article 27, point 4, de l'arrêté du 17 mars 1992 modifié susvisé et dont les carcasses et tous leurs sous-produits, y compris le cuir, sont retirés de la consommation humaine et destinés à la destruction dans les cas suivants :
1. Bovins pour lesquels le résultat non négatif au test rapide spécifique à l'ESB n'a pas été confirmé par le laboratoire national de référence pour les recherches relatives au diagnostic et à l'épidémiologie animale de l'ESB ;
2. Bovins consignés, en raison d'une suspicion non confirmée d'ESB sur un autre bovin conformément au point 1 du présent article, et pour lesquels le délai de communication de ce résultat négatif ne permet plus la valorisation de la carcasse ;
3. Bovins pour lesquels la qualité du prélèvement de tronc cérébral ne permet pas d'obtenir un résultat d'analyse au test rapide spécifique à l'ESB.
La participation financière de l'Etat est fixée à 50 % de la valeur bouchère au jour de l'abattage des carcasses saisies. Cette valeur bouchère est définie comme étant le produit du poids net fiscal de la carcasse saisie par la cotation nationale des gros bovins à l'entrée abattoir en vigueur le jour de l'abattage, pour la catégorie, la classe de conformation et l'état d'engraissement de ladite carcasse.Article 7
Version en vigueur depuis le 25/09/1997Version en vigueur depuis le 25 septembre 1997
Modifié par Arrêté 1997-09-02 art. 10 JORF 25 septembre 1997
Les indemnités prévues à l'article 6 ci-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
1° Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause ;
2° Animal introduit en infraction dans une exploitation placée sous arrêté portant déclaration d'infection ;
3° Animal éliminé après les délais impartis ;
4° Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet.
Article 8
Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990
Dans le cas où le détenteur des animaux n'en est pas le propriétaire, il ne peut pas prétendre au bénéfice des indemnités, sauf s'il fournit au directeur des services vétérinaires une décharge écrite, à son profit, signée par le propriétaire et certifiée conforme par le maire de la commune.
Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriété des animaux éliminés, les indemnités correspondantes doivent être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du litige précité.
En ce qui concerne les cheptels constitués à la fois d'animaux loués et d'animaux entretenus en pleine propriété par l'éleveur, les indemnités d'abattage sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux leur appartenant sur présentation au directeur des services vétérinaires de pièces justificatives authentifiant leur propriété.
Article 9
Version en vigueur depuis le 25/09/1997Version en vigueur depuis le 25 septembre 1997
Modifié par Arrêté 1997-09-02 art. 11 JORF 25 septembre 1997
L'Etat prend en charge les frais liés aux opérations de transport, d'équarrissage et d'incinération des cadavres prévues par l'article 10 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé.
Article 10
Version en vigueur depuis le 16/12/1990Version en vigueur depuis le 16 décembre 1990
Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 4 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de l'encéphalopathie spongiforme bovine
Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2013
NOR : AGRG9002160A
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget, Vu le code rural, et notamment les titres III et IV du livre II ; Vu le décret n° 90-478 du 12 juin 1990 ajoutant l'encéphalopathie spongiforme bovine à la nomenclature des maladies réputées contagieuses ; Vu l'arrêté du 3 décembre 1990 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine ; Sur la proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt,
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ.
Le ministre délégué au budget,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
D. BOUTON.