Arrêté du 4 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de l'encéphalopathie spongiforme bovine

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget,
Vu le code rural, et notamment les titres III et IV du livre II;
Vu le décret no 90-478 du 12 juin 1990 ajoutant l'encéphalopathie spongiforme bovine à la nomenclature des maladies réputées contagieuses;
Vu l'arrêté du 3 décembre 1990 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine;
Sur la proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Dans chaque département, le préfet, compte tenu des frais nécessités par l'application des mesures prescrites par l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé et des prévisions du directeur des services vétérinaires, assure la répartition et le versement des indemnités,
    subventions et participations financières de l'Etat prévues par le présent arrêté.
    Les montants des participations financières de l'Etat inscrits dans le présent arrêté sont fixés hors taxe.


  • Art. 2. - L'Etat participe financièrement aux opérations suivantes exécutées par les vétérinaires sanitaires:
    1o Lors de suspicion de cas d'encéphalopathie spongiforme bovine:
    a) Visites de l'animal suspect et de l'exploitation d'origine par le vétérinaire sanitaire:
    Par visite effectuée: trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
    Un maximum de quatre visites par animal suspect sont prises en charge.
    Ces visites comprennent la mise en oeuvre de tout ou partie des dispositions prévues aux articles 6 et 8 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé et la rédaction des documents correspondants.
    Les modalités administratives de prise en charge par l'Etat de ces visites sont précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la forêt.
    b) Visite de l'animal suspect par le vétérinaire sanitaire coordonnateur départemental: six fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
    Par animal suspect, une seule visite de cette nature est prise en charge.
    c) Euthanasie d'un animal suspect par le vétérinaire sanitaire, en cas de nécessité;
    Par animal euthanasié: trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
    2o Lors de confirmation de cas d'encéphalopathie spongiforme bovine:
    a) Visite par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation placée sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection aux fins de marquage des bovins présents: trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
    b) Visites ultérieures, par le vétérinaire sanitaire, de l'exploitation maintenue sous arrêté portant déclaration d'infection aux fins de marquage des bovins introduits ou nés en application de l'article 12 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé;
    Par visite effectuée: trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
  • c) Marquage des bovins présents dans l'exploitation placée sous arrêté portant déclaration d'infection et des bovins introduits ou nés dans l'exploitation maintenue sous arrêté portant déclaration d'infection;
    Par bovin marqué: un dixième du montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
    Pour les déplacements afférents aux visites mentionnées aux paragraphes 1o et 2o ci-dessus du présent article, les vétérinaires sanitaires perçoivent des indemnités kilométriques calculées selon les mêmes modalités que celles applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat conformément aux dispositions du décret no 90-437 du 28 mai 1990.


  • Art. 3. - L'Etat participe financièrement à l'exécution du prélèvement de la tête de l'animal suspect et à son transport à destination d'un laboratoire agréé dans les conditions décrites à l'article 4 (paragraphe 1) de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé;
    Par tête prélevée et acheminée à destination d'un laboratoire: 200 F.


  • Art. 4. - L'Etat participe financièrement à l'exécution du prélèvement de l'encéphale de l'animal suspect par décérébration, au conditionnement dudit prélèvement et à son expédition vers un laboratoire agréé désigné conformément à la procédure prévue à l'article 4 (paragraphe 2) de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé;
    Par encéphale prélevé, conditionné et expédié: 200 F.


  • Art. 5. - L'Etat participe financièrement à l'exécution de l'examen histopathologique de l'encéphale prélevé sur l'animal suspect par les laboratoires agréés désignés à l'article 2 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé;
    Par encéphale faisant l'objet d'une recherche de B.S.E.: 200 F.


  • Art. 6. - L'Etat indemnise les propriétaires des animaux abattus au titre de l'article 13 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé.
    Le calcul de l'indemnité s'effectue à partir de l'estimation des animaux sur pied par le directeur des services vétérinaires ou son représentant au moment de leur abattage.
    La perte subie résultant de la différence entre la valeur estimée de l'animal et sa valeur en boucherie est indemnisée dans la proportion de 75 p. 100. Le montant plafond de l'indemnisation est fixé à 2000 F par animal abattu dans les conditions prescrites à l'article 13 de l'arrêté du 3 décembre susvisé.


  • Art. 7. - Les indemnités prévues à l'article 6 ci-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivants:
    1o Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause;
    2o Animal introduit en infraction dans une exploitation sous arrêté portant déclaration d'infection;
    3o Animal non marqué du < > tel que prévu aux articles 9 et 12 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé;
    4o Toutes circonstances faisant apparaître:
    - soit une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet;
    - soit le non-respect de l'engagement écrit par l'éleveur prévu à l'article 13 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé.


  • Art. 8. - Dans le cas où le détenteur des animaux n'en est pas le propriétaire, il ne peut pas prétendre au bénéfice des indemnités, sauf s'il fournit au directeur des services vétérinaires une décharge écrite, à son profit, signée par le propriétaire et certifiée conforme par le maire de la commune.
    Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriété des animaux éliminés, les indemnités correspondantes doivent être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du litige précité.
    En ce qui concerne les cheptels constitués à la fois d'animaux loués et d'animaux entretenus en pleine propriété par l'éleveur, les indemnités d'abattage sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux leur appartenant sur présentation au directeur des services vétérinaires de pièces justificatives authentifiant leur propriété.


  • Art. 9. - En application de l'article 16 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé, les bovins mis à la disposition du directeur du laboratoire de référence français pour les recherches relatives au diagnostic et à l'épidémiologie de la B.S.E., sur sa demande, sont indemnisés à hauteur de leur valeur d'estimation sur pied au moment où ils quittent l'exploitation sous arrêté portant déclaration d'infection. L'estimation est réalisée par le directeur des services vétérinaires ou son représentant.
    Toutefois l'indemnité ne pourra en aucun cas excéder le montant plafond de 10000 F par animal.


  • Art. 10. - Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la forêt, le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 décembre 1990.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre délégué au budget,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur du budget,

D. BOUTON