Arrêté du 4 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de l'encéphalopathie spongiforme bovine

En vigueur depuis le 08/08/2013En vigueur depuis le 08 août 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 2 bis

Version en vigueur depuis le 08/08/2013Version en vigueur depuis le 08 août 2013

Modifié par Arrêté du 30 juillet 2013 - art. 2

Dans le cadre de la surveillance épidémiologique de l'ESB sur les bovins morts :

- âgés de quarante-huit mois et plus pour les bovins nés dans l'un des Etats membres et territoires mentionnés à l'annexe de la décision 2009/719/ CE ;

- âgés de vingt-quatre mois et plus pour les bovins qui ne sont pas nés dans l'un des Etats membres et territoires mentionnés à l'annexe de la décision 2009/719/ CE ;

A compter du 1er juillet 2001, l'Etat participe financièrement à la prestation demandée aux entreprises chargées du service public d'équarrissage pour la réalisation des prélèvements du système nerveux central. Le montant de cette participation est fixé dans une convention établie entre le directeur de l'entreprise chargée du service public d'équarrissage et le directeur des services vétérinaires, sans pouvoir dépasser 7,65 euros par prélèvement effectivement réalisé.

Dans le cadre de la surveillance épidémiologique de l'ESB sur les bovins morts :

- âgés de quarante-huit mois et plus pour les bovins nés dans l'un des Etats membres et territoires mentionnés à l'annexe de la décision 2009/719/ CE ;

- âgés de vingt-quatre mois et plus pour les bovins qui ne sont pas nés dans l'un des Etats membres et territoires mentionnés à l'annexe de la décision 2009/719/ CE ;

A compter du 1er juillet 2001, l'Etat participe financièrement à la prestation d'analyse demandée aux laboratoires agréés et définie selon des instructions du ministre chargé de l'agriculture. Le montant maximal de cette participation est fixé à :

53,36 euros par prestation d'analyse effectuée entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2001 ;

45,73 euros par prestation d'analyse effectuée entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002 ;

41,50 euros par prestation d'analyse effectuée entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003.