Article 3
Modifié par Arrêté 2002-03-15 art. 1 III JORF 21 mars 2002
L'Etat participe financièrement à l'exécution du prélèvement de la tête de l'animal suspect et à son transport à destination d'un laboratoire agréé dans les conditions décrites à l'article 4 (paragraphe 1) de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé ;
Par tête prélevée et acheminée à destination d'un laboratoire :
30,50 euros.