Article 1
Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990
Le présent arrêté est applicable aux personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole pour exercer une activité d'encadrement dans un établissement ou association à but non lucratif accueillant des adultes handicapés pendant leurs vacances.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990
Ne peuvent bénéficier toutefois des présentes dispositions les personnes, établissements ou services visés par les conventions collectives n° 3198 du 31 octobre 1951 et n° 3116 du 15 mars 1966 relatives aux établissements et services privés de soins, d'hospitalisation, de cure et de garde à but non lucratif ou accueillant des personnes inadaptées ou handicapées ainsi que la convention collective du 7 juillet 1986 modifiant celle du 15 juillet 1952 relative aux établissements appartenant à la Croix-Rouge française.
Article 3
Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000
Sont définies comme adultes handicapés au sens de l'article 1er les personnes :
Dont l'incapacité permanente ouvre droit au bénéfice d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail supérieure ou égale aux deux tiers versée par un régime de sécurité sociale, à l'attribution d'un avantage ou d'une prestation prévue par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 susvisée.
Ou qui sont, habituellement et à titre principal, accueillies dans un établissement ou service prévu aux articles L. 344-2 à L. 344-6 du code de l'action sociale et des familles et 46 de la loi précitée ou dans un établissement sanitaire.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990
Les cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues pour l'emploi des personnes visées à l'article 1er ci-dessus sont calculées chaque année sur la base forfaitaire ci-après par référence à la valeur horaire du S.M.I.C. en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
Emploi : Animateur au pair
Assiette : (en heures)
- Journalière : 1
- Hebdomadaire : 5
- Mensuelle : 20
Emploi : Animateur
Assiette : (en heures)
- Journalière : 1,5
- Hebdomadaire : 7,5
- Mensuelle : 30
Emploi : Directeur adjoint économe
Assiette : (en heures)
- Hebdomadaire : 17,5
- Mensuelle : 70
Emploi : Directeur
Assiette : (en heures)
- Hebdomadaire : 25
- Mensuelle : 100
Arrêté du 13 juillet 1990 art. 6 : Le montant de l'assiette déterminée en application de l'article 4 est arrondi, le cas échéant, au demi-franc supérieur.Article 5
Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990
Le présent arrêté s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant sa publication.
Arrêté du 13 juillet 1990 art. 6 : Le montant de l'assiette déterminée en application de l'article 5 est arrondi, le cas échéant, au demi-franc supérieur.Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/1995Version en vigueur depuis le 01 janvier 1995
Modifié par Arrêté 1995-02-22 art. 6 JORF 3 mars 1995 en vigueur le 1er janvier 1995
Le montant de l'assiette déterminée en application des articles 4 et 5 est arrondi, le cas échéant, au franc le plus proche.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/08/1990Version en vigueur depuis le 01 août 1990
Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 13 juillet 1990 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes exerçant à titre temporaire et non bénévole l'encadrement d'adultes handicapés dans un centre de vacances ou de loisirs
Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 décembre 2000
NOR : SPSS9001485A
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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 241-2, L. 241-3, L. 241-5, L. 241-6, D. 241-1, D. 241-2 et D. 241-3 ; Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 relative à l'orientation en faveur des personnes handicapées,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
M. LAGRAVE