Article 3
Sont définies comme adultes handicapés au sens de l'article 1er les personnes :
Dont l'incapacité permanente ouvre droit au bénéfice d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail supérieure ou égale aux deux tiers versée par un régime de sécurité sociale, à l'attribution d'un avantage ou d'une prestation prévue par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 susvisée.
Ou qui sont, habituellement et à titre principal, accueillies dans un établissement ou service prévu aux articles L. 344-2 à L. 344-6 du code de l'action sociale et des familles et 46 de la loi précitée ou dans un établissement sanitaire.