Article 2
Ne peuvent bénéficier toutefois des présentes dispositions les personnes, établissements ou services visés par les conventions collectives n° 3198 du 31 octobre 1951 et n° 3116 du 15 mars 1966 relatives aux établissements et services privés de soins, d'hospitalisation, de cure et de garde à but non lucratif ou accueillant des personnes inadaptées ou handicapées ainsi que la convention collective du 7 juillet 1986 modifiant celle du 15 juillet 1952 relative aux établissements appartenant à la Croix-Rouge française.