Arrêté du 13 juillet 1990 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes exerçant à titre temporaire et non bénévole l'encadrement d'adultes handicapés dans un centre de vacances ou de loisirs

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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.241-2, L.241-3, L.241-5, L.241-6, D.241-1, D.241-2 et D.241-3;
Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 relative à l'orientation en faveur des personnes handicapées,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le présent arrêté est applicable aux personnes recrutées à titre temporaire et non bénévole pour exercer une activité d'encadrement dans un établissement ou association à but non lucratif accueillant des adultes handicapés pendant leurs vacances.


  • Art. 2. - Ne peuvent bénéficier toutefois des présentes dispositions les personnes, établissements ou services visés par les conventions collectives no 3198 du 31 octobre 1951 et no 3116 du 15 mars 1966 relatives aux établissements et services privés de soins, d'hospitalisation, de cure et de garde à but non lucratif ou accueillant des personnes inadaptées ou handicapées ainsi que la convention collective du 7 juillet 1986 modifiant celle du 15 juillet 1952 relative aux établissements appartenant à la Croix-Rouge française.


  • Art. 3. - Sont définies comme adultes handicapés au sens de l'article 1er les personnes:
    Dont l'incapacité permanente ouvre droit au bénéfice d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail supérieure ou égale aux deux tiers versée par un régime de sécurité sociale, à l'attribution d'un avantage ou d'une prestation prévue par la loi no 75-534 du 30 juin 1975 susvisée.
    Ou qui sont, habituellement et à titre principal, accueillies dans un établissement ou service prévu aux articles 167 et 168 du code de la famille et de l'aide sociale et 46 de la loi précitée ou dans un établissement sanitaire.


  • Art. 4. - Les cotisations d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues pour l'emploi des personnes visées à l'article 1er ci-dessus sont calculées chaque année sur la base forfaitaire ci-après par référence à la valeur horaire du S.M.I.C. en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.







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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0166 du 20/07/1990
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  • Art. 5. - Le présent arrêté s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant sa publication.


  • Art. 6. - Le montant de l'assiette déterminée en application des articles 4 et 5 est arrondi, le cas échéant, au demi-franc supérieur.


  • Art. 7. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 juillet 1990.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la sécurité sociale,

M. LAGRAVE