Arrêté du 26 mai 1993 portant règlement du pari mutuel sur les courses de lévriers

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juin 2013

NOR : AGRH9300963A

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Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu l'article 60 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier ;

Vu la loi n° 51-681 du 24 mai 1951 modifiant l'article 4 de la loi du 2 juin 1891 ;

Vu le décret n° 47-1967 du 9 octobre 1947 fixant le taux de répartition du prélèvement sur les sommes engagées au pari mutuel sur les cynodromes ;

Vu le décret n° 83-922 du 20 octobre 1983 relatif aux sociétés de courses de lévriers autorisées à organiser le pari mutuel ;

Après avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

      • Article 1

        Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993

        Les paris faisant l'objet du présent arrêté consistent en la prévision d'un événement lié à l'arrivée d'une ou de plusieurs courses de lévriers, organisées par des sociétés autorisées à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, sur des cynodromes fixes ou occasionnels ayant fait l'objet d'une autorisation d'ouverture. Le déroulement des épreuves est régi par le code des courses de la Fédération des sociétés de courses de lévriers.

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise pour chaque société les types de paris autorisés.

      • Article 2

        Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993

        Le principe du pari mutuel implique que les jeux engagés par les parieurs sur un type de pari donné sont redistribués entre les parieurs gagnants de ce type de pari, après déduction des prélèvements fixés par la réglementation en vigueur.

      • Article 3

        Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993

        L'engagement d'un pari au pari mutuel implique l'adhésion, sans limitation ni réserve, à tous les articles du présent arrêté portant règlement du pari mutuel. Des extraits ou résumés, agréés par le ministre chargé de l'agriculture en sont affichés sur les cynodromes.

      • Article 4

        Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993

        Les personnes mineures ne sont pas autorisées à engager des paris et l'accès aux guichets sur les cynodromes leur est interdit.

        Les personnes dont le comportement est de nature à troubler le déroulement des opérations peuvent être exclues des locaux où fonctionne le pari mutuel.

      • Article 5

        Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993

        Lorsque, dans une course, le nombre des abstentions par rapport à la liste des lévriers sur lesquels des paris ont été engagés est important, les commissaires de courses peuvent décider, avant le départ de la course, le remboursement de la totalité des paris ou de certains types de paris engagés sur les résultats de cette épreuve.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993

        Si une course est annulée, tous les paris liés à l'arrivée de cette course sont remboursés.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993

        En cas d'incident mécanique, d'incident de départ ou d'incident au cours de l'épreuve, pouvant perturber la course, en changer le résultat normal, ou présentant des risques d'accident quelconques, l'épreuve peut être arrêtée et recourue dans un délai n'excédant pas vingt minutes.

        Si la course est recourue dans ce délai, les paris restent valables mais les guichets ne peuvent être rouverts à la vente. Aucun remboursement n'est effectué sauf pour les paris comportant un ou plusieurs non-partants.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993

        Si une course non courue ou non recourue dans le délai de vingt minutes est reportée en fin de réunion, les paris sur cette course sont intégralement remboursés et la course fait l'objet de nouveaux paris.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993

        Les paris ne peuvent être engagés que sur les cynodromes et aux guichets prévus à cet effet. Il est interdit à quiconque d'engager ou d'accepter des paris sur les courses de lévriers à l'exception des personnes habilitées à cet effet par la société de courses.

        Ces personnes ont pour rôle, sous la responsabilité et par délégation du président de la société de courses, d'assurer, dans le cadre des dispositions réglementaires, l'enregistrement et la ventilation des enjeux, le calcul et le paiement des gains ainsi que la régularité des opérations telles que prévues au présent arrêté.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993

        Les divers types de paris autorisés sont acceptés aux guichets des cynodromes aux dates fixées par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        L'enregistrement des paris pour chaque course se poursuit jusqu'au signal d'arrêt des paris qui ne peut, en aucun cas, être postérieur au départ de la course.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993

        Le programme officiel des courses indique les modes de paris autorisés dans les différentes épreuves, les numéros de ces épreuves, la liste des lévriers restant engagés dans celles-ci ainsi que le numéro affecté à chacun de ces lévriers.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 01/10/2000Version en vigueur depuis le 01 octobre 2000

        Modifié par Arrêté du 20 septembre 2000 - art. 1 (V)

        Au début des opérations précédant chaque épreuve, les lévriers devant participer à la course sont officiellement déclarés "partants". A partir du moment où le lévrier a été mis sous les ordres du commissaire au départ, cette déclaration ne peut être modifiée. La liste des partants, officialisée par un signal rouge, appelé "rouge aux partants", est portée à la connaissance du public. Les paris sont pris sur les lévriers de cette liste officielle. Aucun lévrier ne peut participer à la course et faire l'objet de paris s'il n'a pas été déclaré partant avant le "rouge aux partants".

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993

        La mise minimale d'un enjeu est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre du budget. Les enjeux s'enregistrent par multiples entiers de cette mise minimale. Ils sont réglés en espèces et au comptant.

        L'enregistrement d'un pari entraîne la remise au parieur, après versement de son enjeu, d'un récépissé permettant de déterminer tous les éléments du pari engagé. Ce récépissé est le justificatif du pari et son acceptation implique la reconnaissance de sa conformité par rapport au pari demandé.

        Aucune réclamation concernant une erreur éventuelle dans la délivrance des tickets n'est admise après que le parieur ait quitté le guichet.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993

        Les paris sont exécutés en fonction du résultat de la course tel qu'il est affiché par les commissaires. Ce résultat indique l'ordre des lévriers à l'arrivée et les numéros des lévriers n'ayant pas pris part à la course.

        A partir de ce moment, le résultat de la course est définitif en ce qui concerne l'exécution des paris, même si, à la suite d'une réclamation ou d'une enquête, le classement des lévriers venait à être modifié.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002

        Modifié par Arrêté du 17 octobre 2001 - art. 1

        Les paris recueillis par le pari mutuel font l'objet du calcul d'un rapport. Pour chaque type de pari, le rapport définit la somme à payer aux parieurs sur la base de l'unité de mise de 1 Euro. Les rapports bruts sont déterminés par la répartition des enjeux après déduction des prélèvements légaux.

        Ce rapport brut est arrondi au décime inférieur. Le montant des enjeux non utilisés à la suite de cet arrondi est appelé " centimes ". Lorsque le rapport calculé est compris entre 1 Euro et 1,10 Euro, le paiement est fait sur la base du rapport de 1,10 Euro par unité de mise. Le paiement se fait en utilisant les " centimes " disponibles nécessaires. Toutefois, si le montant des " centimes " est insuffisant, ou si le président de la société le décide, les paris sont remboursés. Si le rapport calculé est inférieur à 1,10 Euro, les paris sont remboursés.

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993

        Pour obtenir le règlement du gain ou le remboursement de leur pari, les parieurs sont tenus de présenter leur récépissé.

        Si un récépissé était perdu, tout témoignage ou tout autre mode de justification ne pourrait y suppléer. Tout récépissé déchiré, maculé, coupé ou surchargé, de façon à rendre méconnaissable l'un des signes dont il est marqué, ne peut donner lieu à échange ou paiement. Si un récépissé est altéré ou falsifié, il ne peut être ni payé ni remboursé et la personne qui le présenterait s'exposerait à des poursuites judiciaires.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993

        Les paris sont mis en paiement après affichage des rapports. Si une erreur matérielle a été commise dans le calcul des rapports ou dans leur affichage, les paiements peuvent être interrompus. Ils reprennent lorsque les calculs de répartition ont été refaits ou lorsque l'erreur d'affichage a été rectifiée.

        Dans ce cas, aucune réclamation relative à la modification intervenue ne peut être recevable et les paris déjà payés ne subissent aucun réajustement.

        Le paiement se poursuit pendant une demi-heure après l'arrivée de la dernière course de la réunion.

        Tout récépissé non présenté au paiement sur le cynodrome est considéré comme " impayé ". Le montant correspondant peut servir à l'alimentation de caisses de secours au profit du personnel des sociétés ou, à défaut, est reversé au Trésor.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 01/10/2000Version en vigueur depuis le 01 octobre 2000

        Modifié par Arrêté du 20 septembre 2000 - art. 2 (V)

        Un pari simple consiste à désigner un lévrier choisi parmi les lévriers engagés dans une épreuve.

        Les paris peuvent être enregistrés sur deux tableaux distincts :

        - les paris " simple gagnant " sont enregistrés dans toutes les courses comportant au moins deux partants ;

        - les paris " simple placé " sont enregistrés dans toutes les courses comportant plus de cinq partants.

      • Article 19

        Version en vigueur depuis le 01/10/2000Version en vigueur depuis le 01 octobre 2000

        Modifié par Arrêté du 20 septembre 2000 - art. 3 (V)

        Un pari " simple gagnant " donne lieu au paiement d'un rapport " gagnant " lorsque le lévrier désigné occupe la première place de l'épreuve.

        Un pari " simple placé " donne lieu au paiement d'un rapport " placé " lorsque le lévrier désigné occupe :

        - soit l'une des deux premières places lorsqu'il y a six ou sept partants,

        - soit l'une des trois premières places lorsqu'il y a au moins huit partants.

        Dans une course donnée, chaque lévrier est traité séparément même si plusieurs appartiennent au même propriétaire.

      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 01/10/2000Version en vigueur depuis le 01 octobre 2000

        Modifié par Arrêté du 20 septembre 2000 - art. 3 (V)

        En cas d'arrivée dead-heat :

        - les paris " gagnant " engagés sur tous les lévriers classés à la première place ont droit au paiement d'un rapport gagnant ;

        - les paris " placé " engagés sur les lévriers classés premier ou deuxième en cas de six ou sept partants, premier, deuxième ou troisième lorsqu'il y a au moins huit partants ont droit au paiement d'un rapport placé.

      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993

        Si, pour une raison quelconque, un lévrier inscrit ne prend pas part à la course, toutes les mises " gagnant " et " placé " sur ce lévrier sont remboursées et leur montant déduit des enjeux.

      • Article 22

        Version en vigueur depuis le 01/10/2000Version en vigueur depuis le 01 octobre 2000

        Modifié par Arrêté du 20 septembre 2000 - art. 3 (V)

        Pour chaque type de pari, les enjeux, après défalcation du montant des paris remboursés et des prélèvements légaux, déterminent la masse à partager. Le calcul des rapports bruts s'effectue comme suit :

        a) Cas d'arrivée normale.

        1. Calcul du rapport " gagnant ".

        La masse à partager est répartie au prorata du nombre de mises sur le lévrier classé premier.

        2. Calcul des rapports " placé ".

        Le montant de toutes les mises sur les divers lévriers " payables " est d'abord retiré de la masse à partager. La somme restante est divisée en autant de parties égales qu'il y a de lévriers " payables ". Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre de mises sur chacun de ces lévriers. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des lévriers " payables ".

        b) Cas d'arrivée deat-heat.

        1. Calcul des rapports " gagnant ".

        Après retrait du montant des mises sur les lévriers " payables ", la somme restante est divisée en autant de parties égales qu'il y a de lévriers classés premiers. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre de mises sur chacun de ces lévriers. Les quotients obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des lévriers classés premiers.

        2. Calcul des rapports " placé " avec six ou sept partants.

        S'il y a plus d'un lévrier classé premier, après retrait du montant des mises sur les lévriers " payables ", la somme restante est divisée en autant de parties égales qu'il y a de lévriers classés premiers. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre de mises sur chacun de ces lévriers. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts à payer pour chacun des lévriers " payables ".

        S'il y a plusieurs lévriers classés deuxième, après retrait du montant des mises sur les lévriers classés premier et deuxième, la somme restante est divisée en deux parties égales ; l'une est affectée au lévrier classé premier, l'autre est partagée en autant de parties égales qu'il y a de lévriers classés deuxième.

        Chacune de ces parts est partagée au prorata du nombre de mises sur chacun de ces lévriers. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des lévriers " payables ".

        3. Calcul des rapports " placé " avec au moins huit partants.

        S'il y a un seul lévrier classé premier et un seul lévrier classé deuxième, après retrait du montant des mises sur les lévriers " payables ", la somme restante est divisée en trois parties égales. Un tiers est affecté au lévrier classé premier, un tiers affecté au lévrier classé deuxième. Le dernier tiers est partagé en autant de parties égales qu'il y a de lévriers classés troisième. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre de mises sur chacun de ces lévriers. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des lévriers " payables ".

        S'il y a un seul lévrier classé premier et plusieurs lévriers classés deuxième, après retrait du montant des mises sur les lévriers " payables ", la somme restante est partagée en deux parties. Un tiers est affecté au lévrier classé premier et les deux autres tiers sont partagés en autant de parties égales qu'il y a de lévriers classés deuxième. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre de mises sur chacun de ces lévriers. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des lévriers " payables ".

        S'il y a deux lévriers classés premier, après retrait du montant des mises sur les lévriers " payables ", la somme restante est divisée en trois parties égales. Un tiers est affecté à chacun des lévriers classés premier. Le dernier tiers est partagé en autant de parties égales qu'il y a de lévriers classés troisième. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre de mises sur chacun de ces lévriers. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des lévriers " payables ".

        S'il y a plus de deux lévriers classés premier, après retrait du montant des mises sur les lévriers " payables ", la somme restante est divisée en autant de parties égales qu'il y a de lévriers classés premier. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre de mises sur chacun de ces lévriers. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacun des lévriers " payables ".

      • Article 23

        Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993

        a) Pari " simple gagnant ".

        1. Lorsque dans une course comportant plusieurs lévriers classés premiers il n'y a aucune mise sur l'un d'eux, la somme à partager affectée à ce lévrier est répartie également entre les autres lévriers classés premiers.

        2. S'il n'y a aucune mise sur le lévrier classé premier, c'est le lévrier arrivé deuxième qui se substitue au premier. S'il n'y a aucune mise ni sur le premier ni sur le deuxième, c'est le lévrier arrivé troisième qui se substitue à eux.

        3. Dans les autres cas, la totalité des mises est remboursée.

        b) Pari " simple placé ".

        1. S'il n'y a aucune mise sur un ou deux lévriers " payables ", la somme à partager qui leur est affectée est répartie également entre le ou les autres lévriers " payables ".

        2. Dans les autres cas, la totalité des mises est remboursée.

      • Article 24

        Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993

        Un pari jumelé consiste à désigner deux lévriers d'une même course.

        Le pari jumelé ne peut être organisé que dans les épreuves comportant au moins trois lévriers déclarés partants.

        Lorsque l'épreuve ne comprend que trois ou quatre lévriers déclarés partants, le parieur doit préciser l'ordre relatif d'arrivée des deux lévriers composant son pari. Le pari est payable si les deux lévriers choisis occupent les deux premières places de l'épreuve et s'ils ont été désignés dans l'ordre exact d'arrivée.

        Lorsque l'épreuve comprend plus de quatre lévriers déclarés partants, le pari est payable si les deux lévriers choisis occupent les deux premières places de l'épreuve, quel que soit l'ordre d'arrivée.

        Néanmoins, la société de courses se réserve le droit, quel que soit le nombre de partants, de décider que les parieurs ont à désigner les deux premiers lévriers de la course dans l'ordre exact d'arrivée. En ce cas, cette clause est indiquée sur le programme officiel du cynodrome et le public en est informé.

        Si, au cours des opérations d'enregistrement d'une épreuve comportant plus de quatre partants, un ou des lévriers sont déclarés non partants, l'enregistrement et le paiement des paris s'effectuent aux conditions initialement prévues. Dans une course donnée, chaque lévrier est traité séparément, même si plusieurs appartiennent à un même propriétaire.

      • Article 25

        Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993

        Dans le cas de dead-heat à la première place, les combinaisons " jumelé " payables sont celles combinant tous les lévriers classés premiers pris deux par deux.

        Dans le cas de dead-heat à la seconde place, les paris payables sont ceux combinant le lévrier classé premier avec chacun des lévriers classés second, les seconds ne pouvant former entre eux une combinaison payable.

      • Article 26

        Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993

        Sont remboursés les paris engagés sur les combinaisons dans lesquelles un des lévriers au moins est non partant.

      • Article 27

        Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993

        Les enjeux, après défalcation du montant des paris remboursés et des prélèvements légaux, déterminent la masse à partager. Le calcul des rapports s'effectue comme suit :

        a) Jumelé sans ordre exact d'arrivée.

        1. Dans le cas d'une seule combinaison payable, la masse à partager est répartie au prorata du nombre de mises sur cette combinaison.

        2. Dans le cas de plusieurs combinaisons payables, après retrait du montant des mises sur les combinaisons " payables ", la somme restante est divisée en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre de mises sur chaque combinaison payable. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.

        b) Jumelé avec ordre exact d'arrivée.

        Dans le cas de dead-heat à la première place, les combinaisons comportant les lévriers premiers dans les deux ordres possibles d'arrivée donnent lieu au paiement du même rapport.

      • Article 28

        Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993

        a) S'il s'agit d'une course sans ordre d'arrivée stipulé et s'il n'y a aucune mise sur la combinaison payable, la masse à partager est répartie au prorata des mises sur la combinaison des lévriers classés premier et troisième ou, à défaut de mises sur cette combinaison, au prorata des mises sur la combinaison des lévriers classés deuxième et troisième. A défaut de mise sur cette dernière combinaison, tous les paris " jumelé " de la course sont remboursés.

        b) S'il s'agit d'une course avec ordre d'arrivée stipulé, à défaut de mise dans l'ordre exact d'arrivée sur la combinaison des lévriers classés premier et deuxième, la masse à partager est répartie au prorata des mises sur la combinaison des deux mêmes lévriers classés dans l'ordre inverse. A défaut de mises sur cette combinaison, la répartition s'effectue sur la combinaison des lévriers classés dans l'ordre premier et troisième ou, à défaut, sur la combinaison troisième et premier ; à défaut, sur la combinaison deuxième et troisième ou, enfin, troisième et deuxième. A défaut de mise sur cette dernière combinaison, tous les paris " jumelé " de la course sont remboursés.

        c) Dans le cas d'une arrivée dead-heat donnant lieu à plusieurs combinaisons payables, s'il n'y a aucune mise sur l'une des combinaisons payables, la somme à répartir affectée à cette combinaison est partagée également entre les autres combinaisons payables.

        S'il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons deat-heat payables, la répartition est faite sur les combinaisons déterminées en application des paragraphes a et b ci-dessus.

        d) Tous les paris " jumelé " sont remboursés lorsque moins de deux lévriers sont classés à l'arrivée.

      • Article 29

        Version en vigueur depuis le 01/10/2000Version en vigueur depuis le 01 octobre 2000

        Modifié par Arrêté du 20 septembre 2000 - art. 4

        Pour certaines épreuves à partir de six partants, désignées sur le programme officiel, des paris de combinaison à trois lévriers, sans ordre d'arrivée stipulé, dénommés " pari trio ", peuvent être organisés.

        Un pari " trio " consiste à désigner trois lévriers d'une même course sans avoir à préciser leur ordre d'arrivée.

        Le pari trio est payable si les trois lévriers choisis occupent les trois premières places de l'épreuve quel que soit leur classement à l'arrivée. Chaque lévrier est traité séparément, même si plusieurs appartiennent au même propriétaire.

        Les paris " trio " comportant un ou plusieurs lévriers non partants sont remboursés.

      • Article 30

        Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993

        a) Dans le cas de deat-heat de trois lévriers ou plus à la première place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons des lévriers classés premier pris trois à trois.

        b) Dans le cas de deat-heat de deux lévriers à la première place et d'un lévrier ou plus à la troisième place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons des deux lévriers classés premier avec chacun des lévriers classés troisième.

        c) Dans le cas de deat-heat de deux lévriers ou plus à la deuxième place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons du lévrier classé premier avec tous les lévriers classés deuxième, pris deux à deux.

        d) Dans le cas de deux lévriers deat-heat ou plus à la troisième place, les combinaisons payables sont toutes les combinaisons du lévrier classé premier et du lévrier classé deuxième avec chacun des lévriers classés troisième. En aucun cas, les combinaisons entre eux des lévriers classés troisième ne peuvent donner lieu au paiement d'un rapport.

      • Article 31

        Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993

        Les enjeux, après défalcation des paris éventuellement remboursés et des prélèvements légaux, constituent la masse à partager.

        a) Cas d'arrivée normale.

        La masse à partager est répartie au prorata du nombre de mises sur la combinaison payable.

        b) Cas d'arrivée dead-heat.

        Dans le cas de plusieurs combinaisons payables, après retrait du montant des mises sur les combinaisons " payables ", la somme restante est divisée en autant de parties égales qu'il y a de combinaisons payables différentes. Chacune de ces parts est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur chaque combinaison payable. Les quotients ainsi obtenus, majorés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des combinaisons payables.

      • Article 32

        Version en vigueur depuis le 09/06/2013Version en vigueur depuis le 09 juin 2013

        Modifié par Arrêté du 27 mai 2013 - art. 1

        En cas de "dead heat", lorsqu'il n'y a aucune mise sur l'une des combinaisons des trois premiers lévriers classés, la somme à partager affectée à cette combinaison est répartie selon les mêmes proportions entre les autres combinaisons payables.


        S'il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons des trois premiers lévriers classés, la masse à partager est répartie au prorata des mises sur la combinaison des lévriers classés premier, deuxième et quatrième ou, à défaut, sur la combinaison des lévriers classés premier, troisième et quatrième ou, à défaut, sur la combinaison des lévriers classés deuxième, troisième, quatrième.


        A défaut de mise sur cette dernière combinaison, la masse à partager est répartie au prorata des mises sur les combinaisons des lévriers classés aux deux premières places avec l'un quelconque des lévriers de la course inscrits sur la liste officielle des partants.


        A défaut de mise sur cette dernière combinaison, la masse à partager est répartie au prorata du total des mises sur le lévrier classé premier avec deux quelconques des lévriers de la course inscrits sur la liste officielle des partants.


        A défaut de mise sur cette dernière combinaison, tous les paris "trio" sont remboursés.

      • Article 33

        Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993

        Les dispositions antérieures relatives au règlement du pari mutuel sur les courses de lévriers, notamment l'arrêté du 12 juillet 1937 portant règlement du pari mutuel sur les courses de lévriers, le règlement du 26 novembre 1947 concernant les paris de combinaison sur plusieurs épreuves et l'arrêté du 25 juillet 1961, règlement du pari mutuel sur les cynodromes concernant le pari double jumelé, sont abrogées.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 14/08/1993Version en vigueur depuis le 14 août 1993

    Le chef du service des haras des courses et de l'équitation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

F. CLOS

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

J.-L. PAIN