Article 1
Les paris faisant l'objet du présent arrêté consistent en la prévision d'un événement lié à l'arrivée d'une ou de plusieurs courses de lévriers, organisées par des sociétés autorisées à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, sur des cynodromes fixes ou occasionnels ayant fait l'objet d'une autorisation d'ouverture. Le déroulement des épreuves est régi par le code des courses de la Fédération des sociétés de courses de lévriers.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise pour chaque société les types de paris autorisés.