Article 1
Version en vigueur depuis le 27/03/1992Version en vigueur depuis le 27 mars 1992
Le Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture exerce les compétences qui lui sont dévolues par les articles 5, 15, 21, 31, 32 et 38 du décret du 24 janvier 1992 susvisé.
Il est notamment consulté sur les mesures individuelles relatives à la carrière des professeurs et des maîtres-assistants.
A ce titre il est chargé de l'évaluation scientifique et pédagogique des professeurs et des maîtres-assistants candidats à une promotion à la classe supérieure.
Son avis est transmis aux commissions administratives paritaires.
Article 2
Version en vigueur depuis le 27/03/1992Version en vigueur depuis le 27 mars 1992
Le Conseil scientifique supérieur est composé de deux tiers de membres élus et d'un tiers de membres nommés.
Le Conseil scientifique supérieur est divisé en sections correspondant aux groupes de disciplines.
Chaque section est divisée en sous-sections où siègent respectivement les professeurs et les maîtres-assistants. Dans une même section, chaque sous-section comprend un nombre égal de représentants élus.
Article 3
Version en vigueur depuis le 27/03/1992Version en vigueur depuis le 27 mars 1992
Les membres élus sont désignés au scrutin de liste au plus fort reste. Les élections sont organisées par groupe de disciplines. Les électeurs sont répartis en deux collèges :
- un collège des professeurs et personnels assimilés ;
- un collège des maîtres-assistants et personnels assimilés.
Les électeurs sont éligibles dans le collège et dans le groupe de disciplines au titre desquels ils sont inscrits sur les listes électorales.
En cas d'égalité des suffrages entre deux candidats, est élu le candidat le plus ancien dans la classe la plus élevée et, en cas d'égalité d'ancienneté dans cette classe, le plus âgé.
Lorsqu'un ou plusieurs des sièges n'ont pu être pourvus, un arrêté du ministre chargé de l'architecture assure la représentation par voie de nomination.
Article 4
Version en vigueur depuis le 27/03/1992Version en vigueur depuis le 27 mars 1992
Préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de l'affichage des résultats, devant le ministre chargé de l'architecture qui se prononce sans délai.
Lorsqu'à la suite d'une irrégularité les résultats d'une élection n'ont pu être proclamés dans un délai de cinq jours, une nouvelle élection est organisée.
Article 5
Version en vigueur depuis le 27/03/1992Version en vigueur depuis le 27 mars 1992
Les membres nommés sont choisis parmi les enseignants de l'enseignement supérieur, chercheurs ou personnes assimilées français ou étrangers ou parmi les personnalités françaises ou étrangères qualifiées dans les domaines intéressant l'enseignement de l'architecture.
Les personnes visées à l'alinéa ci-dessus sont nommées et affectées dans les sections et sous-sections du Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture par arrêté du ministre chargé de l'architecture.
Article 6
Version en vigueur depuis le 27/03/1992Version en vigueur depuis le 27 mars 1992
Chaque section du Conseil scientifique supérieur comporte un nombre pair de membres élus compris entre six et douze ; ce nombre est arrêté avant chaque élection par le ministre chargé de l'architecture.
Article 7
Version en vigueur depuis le 27/03/1992Version en vigueur depuis le 27 mars 1992
La durée du mandat des membres du Conseil scientifique supérieur est de trois ans, renouvelable dans la limite de trois mandats consécutifs.
Il y a concordance entre les mandats des membres élus et ceux des membres nommés. Le ministre chargé de l'architecture peut proroger ou réduire les mandats des membres du Conseil scientifique supérieur.
Un membre élu ou nommé qui interrompt son mandat ou qui perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou nommé est remplacé pour la fin de son mandat :
1. S'il s'agit d'un membre élu, par l'enseignant appartenant au même collège et au même groupe de disciplines qui est le premier non élu sur la même liste ;
2. S'il s'agit d'un membre nommé, par un membre nommé dans les mêmes conditions.
Article 8
Version en vigueur depuis le 27/03/1992Version en vigueur depuis le 27 mars 1992
Les membres du Conseil scientifique supérieur élisent pour chaque section au scrutin uninominal majoritaire un bureau composé d'un président élu parmi les professeurs et d'un vice-président élu parmi les maîtres-assistants.
S'ils ne peuvent siéger, la présidence est assurée par le professeur le plus ancien dans la classe la plus élevée.
Ce bureau est élu pour la durée du mandat du Conseil scientifique supérieur.
Le président du Conseil scientifique supérieur est élu au scrutin uninominal majoritaire à la première réunion plénière du Conseil scientifique supérieur.
Article 9
Version en vigueur depuis le 27/03/1992Version en vigueur depuis le 27 mars 1992
Les réunions du Conseil scientifique supérieur ont lieu soit en formation plénière, soit en section, soit en sous-section, soit en groupe de sections. Des sous-sections relevant de sections différentes peuvent être appelées à siéger ensemble pour l'examen des mesures individuelles relatives à la carrière des enseignants.
Le Conseil scientifique supérieur siège en section pour l'examen des questions concernant le corps des maîtres-assistants et en sous-section des professeurs pour l'examen des questions concernant le corps des professeurs.
Les demandes de modification de rattachement à une section du Conseil scientifique supérieur sont soumises aux deux sections compétentes qui transmettent leur avis au ministre qui statue.
Le Conseil scientifique supérieur examine en formation plénière, une fois par an, les rapports d'activité des différentes sections.
Les sous-sections, sections, groupes de sections et formation plénière du Conseil scientifique supérieur sont consultés en tant que de besoin par le ministre chargé de l'architecture.
Les séances ne sont pas publiques.
Des personnalités peuvent être entendues en qualité d'experts.
Article 10
Version en vigueur depuis le 27/03/1992Version en vigueur depuis le 27 mars 1992
Le président du Conseil scientifique supérieur ou d'une des sections arrête l'ordre du jour et convoque les participants au moins quinze jours avant la séance.
Une formation du Conseil scientifique supérieur ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres appelés à se prononcer est réunie.
Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans un délai de quinze jours.
La formation peut alors valablement siéger quel que soit le nombre des présents.
Article 11
Version en vigueur depuis le 27/03/1992Version en vigueur depuis le 27 mars 1992
Les votes du Conseil scientifique supérieur sont émis à bulletins secrets.
Toutefois, le scrutin à main levée peut être décidé à l'unanimité des membres présents, sauf pour les questions relatives à la carrière des enseignants. Les décisions du Conseil scientifique supérieur se prennent à la majorité relative.
Article 12
Version en vigueur depuis le 27/03/1992Version en vigueur depuis le 27 mars 1992
Le Conseil scientifique supérieur est composé des seuls membres nommés jusqu'à la tenue des premières élections.
Leur mandat court jusqu'à cette date.
Pendant une période de quatre ans à compter de la publication du présent arrêté, il sera procédé au renouvellement du Conseil scientifique supérieur tous les deux ans.
Article 12-1
Version en vigueur depuis le 23/01/1994Version en vigueur depuis le 23 janvier 1994
Pendant la période transitoire, chaque section du Conseil scientifique supérieur comporte un nombre pair de membres élus : ce nombre est arrêté avant chaque élection par le ministre chargé de l'architecture.
Article 13
Version en vigueur depuis le 27/03/1992Version en vigueur depuis le 27 mars 1992
Le directeur de l'architecture et de l'urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 16 mars 1992 relatif au Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture
Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 janvier 1994
NOR : EQUU9200354A
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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, Vu le décret n° 92-91 du 24 janvier 1992 relatif au statut des professeurs et des maîtres-assistants des écoles d'architecture,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'architecture
et de l'urbanisme,
J. FREBAULT