Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu le décret no 92-91 du 24 janvier 1992 relatif au statut des professeurs et des maîtres-assistants des écoles d'architecture,
Vu le décret no 92-91 du 24 janvier 1992 relatif au statut des professeurs et des maîtres-assistants des écoles d'architecture,
- Arrête:
- Art. 1er. - Le Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture exerce les compétences qui lui sont dévolues par les articles 5, 15, 21, 31, 32 et 38 du décret du 24 janvier 1992 susvisé.
Il est notamment consulté sur les mesures individuelles relatives à la carrière des professeurs et des maîtres-assistants.
A ce titre il est chargé de l'évaluation scientifique et pédagogique des professeurs et des maîtres-assistants candidats à une promotion à la classe supérieure.
Son avis est transmis aux commissions administratives paritaires. C HAPITRE Ier
Composition et nomination
- Art. 2. - Le Conseil scientifique supérieur est composé de deux tiers de membres élus et d'un tiers de membres nommés.
Le Conseil scientifique supérieur est divisé en sections correspondant aux groupes de disciplines.
Chaque section est divisée en sous-sections où siègent respectivement les professeurs et les maîtres-assistants. Dans une même section, chaque sous-section comprend un nombre égal de représentants élus. - Art. 3. - Les membres élus sont désignés au scrutin de liste au plus fort reste. Les élections sont organisées par groupe de disciplines. Les électeurs sont répartis en deux collèges:
- un collège des professeurs et personnels assimilés;
- un collège des maîtres-assistants et personnels assimilés.
Les électeurs sont éligibles dans le collège et dans le groupe de disciplines au titre desquels ils sont inscrits sur les listes électorales.
En cas d'égalité des suffrages entre deux candidats, est élu le candidat le plus ancien dans la classe la plus élevée et, en cas d'égalité d'ancienneté dans cette classe, le plus âgé.
Lorsqu'un ou plusieurs des sièges n'ont pu être pourvus, un arrêté du ministre chargé de l'architecture assure la représentation par voie de nomination. - Art. 4. - Préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées,
dans un délai de cinq jours à compter de l'affichage des résultats, devant le ministre chargé de l'architecture qui se prononce sans délai.
Lorsqu'à la suite d'une irrégularité les résultats d'une élection n'ont pu être proclamés dans un délai de cinq jours, une nouvelle élection est organisée. - Art. 5. - Les membres nommés sont choisis parmi les enseignants de l'enseignement supérieur, chercheurs ou personnes assimilées français ou étrangers ou parmi les personnalités françaises ou étrangères qualifiées dans les domaines intéressant l'enseignement de l'architecture.
Les personnes visées à l'alinéa ci-dessus sont nommées et affectées dans les sections et sous-sections du Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture par arrêté du ministre chargé de l'architecture.