Arrêté du 16 mars 1992 relatif au Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture

En vigueur depuis le 27/03/1992En vigueur depuis le 27 mars 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 janvier 1994

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Article 3

Version en vigueur depuis le 27/03/1992Version en vigueur depuis le 27 mars 1992

Les membres élus sont désignés au scrutin de liste au plus fort reste. Les élections sont organisées par groupe de disciplines. Les électeurs sont répartis en deux collèges :

- un collège des professeurs et personnels assimilés ;

- un collège des maîtres-assistants et personnels assimilés.

Les électeurs sont éligibles dans le collège et dans le groupe de disciplines au titre desquels ils sont inscrits sur les listes électorales.

En cas d'égalité des suffrages entre deux candidats, est élu le candidat le plus ancien dans la classe la plus élevée et, en cas d'égalité d'ancienneté dans cette classe, le plus âgé.

Lorsqu'un ou plusieurs des sièges n'ont pu être pourvus, un arrêté du ministre chargé de l'architecture assure la représentation par voie de nomination.