Article 1
Version en vigueur depuis le 19/01/1990Version en vigueur depuis le 19 janvier 1990
Les bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises ou au déplacement de bateaux destinés au transport de marchandises sont classés en trois catégories : porteurs de marchandises liquides ou pulvérulentes ; porteurs de marchandises solides ; non porteurs. Ceux porteurs sont distingués selon leur affectation au transport public ou au transport privé.
Article 2
Version en vigueur depuis le 19/01/1990Version en vigueur depuis le 19 janvier 1990
L'exploitation de tout bateau de navigation intérieure visé à l'article 1er ci-dessus, porteur ou non porteur, est subordonnée à l'obtention d'un permis d'exploitation.
Ce document est établi au nom du propriétaire et à celui de l'exploitant, le propriétaire d'un bateau conduit par un batelier à la part étant pour la circonstance considéré comme l'exploitant. Il comporte également la devise, le numéro matricule et la catégorie du bateau, ainsi que, le cas échéant, son affectation, son port en lourd autorisé et sa puissance.
Incessible, le permis d'exploitation perd sa validité en cas de modification de l'une au moins des indications qu'il fournit ou si le bateau n'a pas été exploité depuis plus de douze mois, les relevés de déclaration de chargement faisant foi. Cette durée est portée à vingt-quatre mois pour les bateaux qui, très spécialisés et utilisés pour des besoins ponctuels, figurent sur une liste publiée par Voies navigables de France.
La liste des permis en cours de validité est publiée par Voies navigables de France.
Article 3
Version en vigueur depuis le 18/05/1993Version en vigueur depuis le 18 mai 1993
Modifié par Arrêté 1993-05-07 art. 1 JORF 18 mai 1993
Le permis d'exploitation est délivré par le ministre chargé des transports ou, par délégation, par le président de Voies navigables de France, contre remise :
a) Du permis précédent, si la demande a pour origine le seul changement de la devise, du numéro matricule ou de la puissance installée d'une unité en cours d'exploitation ;
b) Du ou des permis concernés par l'opération, lorsqu'il s'agit, à l'initiative du propriétaire et à capacité de transport équivalente ou inférieure, du remplacement de matériel en exploitation par du matériel de mêmes catégorie et, s'il y a lieu, affectation ;
c) De l'agrément préalable correspondant défini à l'article 5 ci-après dans les autres cas.
Article 4
Version en vigueur depuis le 19/01/1990Version en vigueur depuis le 19 janvier 1990
Le permis d'exploitation ou sa copie conforme délivrée par le service qualifié de Voies navigables de France accompagne le bateau. Il doit être présenté sur leur réquisition aux agents chargés de la police de la navigation ou visés à l'article 208 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
Article 5
Version en vigueur depuis le 18/05/1993Version en vigueur depuis le 18 mai 1993
Modifié par Arrêté 1993-05-07 art. 1 JORF 18 mai 1993
Hormis les cas prévus aux alinéas a et b de l'article 3 du présent arrêté, nul ne peut prétendre à l'obtention d'un permis d'exploitation s'il n'est pas détenteur d'un agrément préalable délivré à son nom depuis vingt-quatre mois au plus, mentionnant des caractéristiques techniques (port en lourd et puissance, notamment), une catégorie et, s'il y a lieu, une affectation conformes à celles du bateau pour lequel le permis est sollicité.
La demande d'agrément préalable est présentée au président de Voies navigables de France suivant les modalités par lui définies. Elle fournit, outre les caractéristiques techniques, la catégorie, et s'il y a lieu, l'affectation du bateau dont l'exploitation est envisagée, tous renseignements utiles sur le matériel dont le demandeur est éventuellement déjà propriétaire ou exploitant.
L'agrément préalable est incessible. Il est délivré par le ministre chargé des transports ou, par délégation, par le président de Voies navigables de France, dans les limites de la capacité de transport prévues à l'article 6 du présent arrêté.
Article 6
Version en vigueur depuis le 19/01/1990Version en vigueur depuis le 19 janvier 1990
La capacité totale de transport correspondant aux agréments préalables et permis d'exploitation en cours de validité ne peut excéder, pour chaque catégorie de bateaux porteurs et parc d'affectation, les limites fixées par décision du ministre chargé des transports. Cette décision est prise après consultation des organisations professionnelles représentatives du transport fluvial. Elle est publiée au Journal officiel.
Article 7
Version en vigueur depuis le 19/01/1990Version en vigueur depuis le 19 janvier 1990
Les infractions au présent arrêté sont punies des peines prévues à l'article 209 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
Article 8
Version en vigueur depuis le 19/01/1990Version en vigueur depuis le 19 janvier 1990
Le présent arrêté n'est pas applicable à la navigation sur le Rhin et à la partie du cours de la Moselle soumise au régime international. Ne sont pas assujettis à ces dispositions les unités fluvio-maritimes, les avitailleurs ainsi que les bateaux utilisés à l'extraction des sables et graviers à l'intérieur des fouilles.
Les bateaux utilisés sur les voies navigables exclusivement à l'extraction des sables et graviers sont sur ce point assimilés aux bateaux de fouilles précités, sous réserve que les points d'extraction et le déchargement soient situés dans le même bief et distants l'un de l'autre d'au plus un kilomètre.
Article 9
Version en vigueur depuis le 19/01/1990Version en vigueur depuis le 19 janvier 1990
Les permis d'exploitation et agréments préalables en cours de validité à la date de publication du présent arrêté sont confirmés. Pour les permis d'exploitation suspendus à cette même date, les conditions dans lesquelles ils pouvaient être précédemment remis en vigueur demeurent applicables pendant encore six mois.
Les premières invalidations de permis d'exploitation pour raison de non-exploitation prolongée du bateau au sens des dispositions de l'article 2 du présent arrêté ne pourront être prononcées avant le terme de ces six mois.
Article 10
Version en vigueur depuis le 19/01/1990Version en vigueur depuis le 19 janvier 1990
L'arrêté du 11 juin 1969 relatif à la composition du parc de la batellerie, modifié le 29 janvier 1980, est abrogé.
Article 11
Version en vigueur depuis le 18/05/1993Version en vigueur depuis le 18 mai 1993
Le directeur des transports terrestres et le président de Voies navigables de France sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 1 décembre 1989 relatif à la composition du parc de la batellerie
Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 1993
NOR : EQUT8901496A
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Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux, Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, notamment ses articles 189, 208, 209 et 212 ; Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de l'Office national de la navigation ; Vu l'avis en date du 6 juin 1989 du Conseil national des transports,
GEORGES SARRE.