Arrêté du 1 décembre 1989 relatif à la composition du parc de la batellerie

En vigueur depuis le 19/01/1990En vigueur depuis le 19 janvier 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 1993

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Article 6

Version en vigueur depuis le 19/01/1990Version en vigueur depuis le 19 janvier 1990

La capacité totale de transport correspondant aux agréments préalables et permis d'exploitation en cours de validité ne peut excéder, pour chaque catégorie de bateaux porteurs et parc d'affectation, les limites fixées par décision du ministre chargé des transports. Cette décision est prise après consultation des organisations professionnelles représentatives du transport fluvial. Elle est publiée au Journal officiel.