Article 3
Modifié par Arrêté 1993-05-07 art. 1 JORF 18 mai 1993
Le permis d'exploitation est délivré par le ministre chargé des transports ou, par délégation, par le président de Voies navigables de France, contre remise :
a) Du permis précédent, si la demande a pour origine le seul changement de la devise, du numéro matricule ou de la puissance installée d'une unité en cours d'exploitation ;
b) Du ou des permis concernés par l'opération, lorsqu'il s'agit, à l'initiative du propriétaire et à capacité de transport équivalente ou inférieure, du remplacement de matériel en exploitation par du matériel de mêmes catégorie et, s'il y a lieu, affectation ;
c) De l'agrément préalable correspondant défini à l'article 5 ci-après dans les autres cas.