Décret n°87-1015 du 17 décembre 1987 portant statut particulier du corps de l'inspection des monuments historiques

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 décembre 1987

NOR : MCCB8700504D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de la culture et de la communication et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan,

Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris en application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 15 décembre 1986 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987

      Le corps de l'inspection des monuments historiques est classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; il comporte les grades suivants :

      - inspecteur général des monuments historiques comprenant quatre échelons ;

      - inspecteur en chef des monuments historiques comprenant cinq échelons ;

      - inspecteur des monuments historiques de 1re classe comprenant cinq échelons ;

      - inspecteur des monuments historiques de 2e classe comprenant six échelons.

      Les membres du corps sont placés sous l'autorité du ministre de la culture.

      Les inspecteurs de 1re classe et de 2e classe et les inspecteurs en chef sont nommés par arrêté du ministre de la culture. Les inspecteurs généraux sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre de la culture.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987

      Les membres du corps de l'inspection des monuments historiques concourent à l'application de la législation sur les monuments historiques et à la mise en oeuvre des actions qui tendent à recenser, à protéger, à conserver et à faire connaître ces monuments. Ils peuvent, à ce titre, se voir confier des missions portant sur l'ensemble du territoire ou sur une zone géographique déterminée.

      Les inspecteurs généraux des monuments historiques sont chargés de fonctions d'encadrement ainsi que d'études et de conseil comportant des responsabilités particulières.

      Les autres membres du corps de l'inspection des monuments historiques sont chargés, sous le contrôle scientifique des inspecteurs généraux des monuments historiques désignés à cet effet :

      - d'apporter leur concours sous la forme d'une mission permanente de conseil et de contrôle aux services du ministère de la culture, dans le cadre de la loi du 31 décembre 1913 susvisée ;

      - d'émettre des avis, au point de vue de l'histoire et de l'art, sur les travaux concernant les monuments historiques ;

      - d'assurer pour le compte de l'Etat maître d'ouvrage la conduite des restaurations effectuées sur les objets mobiliers ;

      - d'assurer un contrôle scientifique et technique sur les missions confiées aux conservateurs départementaux des antiquités et objets d'art par le décret n° 71-859 du 19 octobre 1971 relatif aux conservateurs départementaux des antiquités et objets d'art.

      Les inspecteurs en chef peuvent se voir confier des missions particulières en fonction des besoins du service.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987

      Les membres du corps de l'inspection des monuments historiques ne peuvent se livrer directement ou indirectement au commerce ou à l'expertise des oeuvres d'art et des objets de collection.

      Ils peuvent néanmoins être autorisés par le ministre à procéder à des expertises ordonnées par un tribunal ou à donner des consultations à la demande d'une autorité administrative.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987

      Les membres du corps de l'inspection des monuments historiques exercent leur fonction à l'administration centrale du ministère de la culture.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987

      Les inspecteurs de 2e classe sont recrutés par la voie de concours sur épreuves organisés dans les conditions fixées par les articles 6 et 7 ci-après et par la voie d'une inscription sur une liste d'aptitude dans les conditions fixées à l'article 18.

      Le nombre total des emplois offerts au titre de chaque catégorie de concours est fixé, pour chaque recrutement, dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 ci-après, par arrêté conjoint des ministres de la culture et de la fonction publique.

      Les emplois mis au concours, qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats de la catégorie correspondante, peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie, dans la limite de 20 p. 100 de l'ensemble des postes mis au concours.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987

        Le concours externe est ouvert pour trois quarts des emplois mis au concours. Les candidats doivent être âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifier de la possession de l'un des diplômes suivants : diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures, diplôme supérieur de l'Ecole du Louvre ou un titre ou diplôme de même niveau dont la liste est établie par arrêté conjoint des ministres de la culture et de la fonction publique.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987

        Peuvent faire acte de candidature les fonctionnaires et agents publics âgés de trente ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et ayant exercé depuis cinq ans au moins des fonctions dans des services ou établissements publics, responsables du recensement et de la protection du patrimoine monumental relevant du ministère de la culture et de la communication ou placés sous sa tutelle. Pour la détermination de cette durée ne sont pas retenues les périodes de formation ou de stage dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps de la fonction publique.

        Le temps passé au service national au-delà de la durée légale est assimilé aux services visés à l'alinéa précédent.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987

        Les modalités d'organisation des concours et les programmes des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres de la culture et de la fonction publique.

        Le directeur du patrimoine est président de droit du jury.

        En cas d'empêchement du directeur du patrimoine, le ministre de la culture désigne le président du jury parmi les inspecteurs généraux des monuments historiques en activité ou honoraires.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987

        Les candidats reçus aux concours sont nommés inspecteurs de 2e classe stagiaires à l'échelon de début du grade et éventuellement titularisés après avoir accompli un stage d'une durée de dix-huit mois dans les conditions fixées à l'article 10 ci-dessous.

        Ceux d'entre eux qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'une organisation internationale intergouvernementale peuvent, pendant la durée de leur stage, choisir entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps ou dans leur situation d'origine et le traitement d'inspecteur stagiaire.

        Ceux d'entre eux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'une organisation internationale intergouvernementale peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans la 2e classe du grade d'inspecteur, en application des articles ci-après.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987

        Les inspecteurs stagiaires suivent pendant une durée de dix-huit mois une formation professionnelle de caractère théorique et pratique dispensée dans des services et établissements de caractère patrimonial en France ou à l'étranger.

        Les modalités de cette formation sont fixées par arrêté du ministre de la culture.

        A l'expiration du stage, le ministre prononce soit la titularisation de l'intéressé, soit la prolongation du stage pour une durée qui ne peut excéder une année, soit si le stagiaire était déjà fonctionnaire, la remise à disposition de son administration d'origine, soit le licenciement.

        Lors de la titularisation, la durée du stage est prise en compte dans la limite de dix-huit mois.

        Les services accomplis en qualité d'élèves de l'Ecole des chartes et des écoles normales supérieures pourront être pris en compte dans la limite d'un an lors de la titularisation.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987

        S'ils avaient la qualité de fonctionnaires ou d'agents non titulaires de l'Etat, les inspecteurs titularisés en application de l'article 10 ci-dessus sont classés dans les conditions définies aux articles 12 à 15 ci-après.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987

        Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie A sont nommés dans la 2e classe du grade d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

        Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

        Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987

        Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B sont nommés dans la 2e classe du grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 21 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

        Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteints, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

        La durée de la carrière est calculée sur la base :

        - d'une part, de la duré statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

        - d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.

        L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.

        L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne, si, préalablement à sa nomination dans le corps des inspecteurs des monuments historiques, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987

        Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans les catégories C et D sont nommés dans la 2e classe du grade d'inspecteur à un échelon déterminé en appliquant, à la date de leur nomination comme stagiaire, les modalités fixées à l'article 13 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987

        Les agents non titulaires de l'Etat sont nommés lors de leur titularisation dans la 2e classe du grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 21 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire, dans les conditions définies aux alinéas suivants.

        Les services accomplis dans un emploi de niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans, et des trois quarts au-delà de douze ans.

        Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années, ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.

        Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

        Les agents non titulaires de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

        Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des articles 16, 17, 19, 20, 22 et 25 du décret du 17 janvier 1986 susvisés ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.

        Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987

        Lorsqu'ils sont issus du concours organisé en application de l'article 6 ci-dessus, les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales sont titularisés et reclassés selon les mêmes modalités que les fonctionnaires de l'Etat en tenant compte du niveau des emplois qu'ils occupaient.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987

        Lorsque l'application des articles 12, 13 et 14 à 16 à des fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités territoriales aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice ou de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice ou d'un traitement au moins égal.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987

        Peuvent être nommés également inspecteurs des monuments historiques de 2e classe dans la proportion d'une nomination pour neuf titularisations prononcées à l'issue des concours les fonctionnaires des catégories A et B, âgés de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année considérée, ayant exercé depuis dix ans des fonctions dans des services responsables du recensement et de la protection du patrimoine monumental relevant du ministère de la culture ou placés sous sa tutelle et ayant fait acte de candidature. Le ministre de la culture prononce ces nominations après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

      • Article 19

        Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987

        Les agents visés à l'article 18 ci-dessus sont nommés inspecteurs stagiaires et sont titularisés dans le grade d'inspecteur des monuments historiques de 2e classe après avis de la commission administrative paritaire à l'issue d'un cycle de perfectionnement d'une durée de dix-huit mois, dispensé dans des services et établissements à caractère patrimonial en France ou à l'étranger. Les modalités d'organisation du cycle de perfectionnement sont fixées par arrêté du ministre de la culture.

      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987

        Les agents recrutés en application de l'article 18 sont classés conformément aux dispositions des articles 12 et 13 ci-dessus.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987

      La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon pour la promotion à l'échelon supérieur est fixée :

      - à un an et six mois dans le 1er échelon du grade d'inspecteur en chef ;

      - à deux ans dans les 1er, 2e et 3e échelons du grade d'inspecteur de 2e classe, dans le 1er échelon du grade d'inspecteur de 1re classe, dans les 3e et 4e échelons du grade d'inspecteur en chef, dans les 1er et 2e échelons du grade d'inspecteur général ;

      - à deux ans et six mois dans les 2e et 3e échelons du grade d'inspecteur de 1re classe, et dans le 2e échelon du grade d'inspecteur en chef ;

      - à trois ans dans les 4e et 5e échelons du grade d'inspecteur de 2e classe, dans le 4e échelon du grade d'inspecteur de 1re classe, dans le 3e échelon du grade d'inspecteur général.

      Les durées de deux ans, deux ans et six mois et trois ans peuvent être réduites pour les fonctionnaires les mieux notés dans les conditions prévues au décret n° 59-308 du 14 février 1959, sans pouvoir toutefois être inférieures respectivement à un an et six mois, deux ans et deux ans et six mois.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987

      Les inspecteurs généraux sont choisis parmi les inspecteurs en chef.

      Peuvent être promus inspecteurs en chef les inspecteurs de 1re classe parvenus au 2e échelon de leur grade depuis au moins un an.

      Peuvent être promus à la 1re classe du grade d'inspecteur les inspecteurs de 2e classe parvenus au 6e échelon de leur classe depuis au moins deux ans et comptant onze ans et six mois de services effectifs dans ce grade ou dans un corps de catégorie A.

      Les effectifs des inspecteurs de 2e classe et des inspecteurs de 1re classe ne peuvent excéder respectivement 50 p. 100 de l'effectif total de ces emplois.

      Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Toutefois, les inspecteurs de 1re classe classés au 2e échelon de leur grade et qui sont promus au grade d'inspecteur en chef sont classés dans leur nouveau grade avec une ancienneté acquise diminuée d'un an.

      Les fonctionnaires promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987

      La proportion des fonctionnaires du corps de l'inspection des monuments historiques pouvant être placés en position de détachement ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.

      Peuvent être détachés dans le corps de l'inspection des monuments historiques dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, exerçant des fonctions de protection et de conservation du patrimoine. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine.

      Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps d'origine.

      Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des inspecteurs avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987

      A l'issue d'une période de détachement de cinq ans, les intéressés peuvent être intégrés sur leur demande dans le corps de l'inspection des monuments historiques.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987

      Les architectes en chef des monuments historiques âgés d'au moins cinquante ans et comptant seize ans et six mois de services dans ce corps peuvent être détachés dans un emploi d'inspecteur général des monuments historiques. A l'issue d'une période de détachement d'un an, ils peuvent alors, sur leur demande, être intégrés dans ce corps et classés dans ce grade.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987

      Les fonctionnaires régis par le décret du 11 mai 1935 modifié sont reclassés conformément au tableau ci-après :

      SITUATION ACTUELLE

      SITUATION NOUVELLE

      ANCIENNETE
      dans l'échelon

      Inspecteur général des monuments historiques

      Inspecteur général des monuments historiques

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté conservée

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté conservée

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté conservée

      Inspecteur principal

      Inspecteur principal de 1re classe

      5e échelon

      4e échelon

      Ancienneté conservée, dans la limite de 2 ans

      4e échelon

      3e échelon

      Ancienneté conservée, à concurrence des 3/2

      3e échelon

      Echelon provisoire (1)

      Sans ancienneté

      2e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté conservée

      Inspecteur des monuments historiques de classe normale

      Inspecteur des monuments historiques de 2e classe

      6e échelon

      6e échelon

      Ancienneté conservée dans la limite de 2 ans

      5e échelon

      Echelon provisoire (2)

      Sans ancienneté

      4e échelon

      Echelon provisoire (2)

      Sans ancienneté

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté conservée

      2e échelon

      2e échelon

      Ancienneté conservée

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté conservée

      (1) La durée passée dans cet échelon provisoire est fixée à neuf mois.

      (2) La durée passée dans cet échelon provisoire est fixée à un an.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987

      Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément à l'article 21 ci-dessus.

      Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987

      Le décret du 11 mai 1935 relatif à l'inspection générale, l'inspection principale et l'inspection des monuments historiques est abrogé.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la culture et de la communication, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication,

FRANçOIS LÉOTARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le ministre délégué auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et du Plan,

HERVÉ DE CHARETTE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ