Décret n°87-1015 du 17 décembre 1987 portant statut particulier du corps de l'inspection des monuments historiques

En vigueur depuis le 19/12/1987En vigueur depuis le 19 décembre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 décembre 1987

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Article 3

Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987

Les membres du corps de l'inspection des monuments historiques ne peuvent se livrer directement ou indirectement au commerce ou à l'expertise des oeuvres d'art et des objets de collection.

Ils peuvent néanmoins être autorisés par le ministre à procéder à des expertises ordonnées par un tribunal ou à donner des consultations à la demande d'une autorité administrative.