Décret n°87-1015 du 17 décembre 1987 portant statut particulier du corps de l'inspection des monuments historiques

En vigueur depuis le 19/12/1987En vigueur depuis le 19 décembre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 décembre 1987

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Article 27

Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément à l'article 21 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.