Décret n°87-1015 du 17 décembre 1987 portant statut particulier du corps de l'inspection des monuments historiques

En vigueur depuis le 19/12/1987En vigueur depuis le 19 décembre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 décembre 1987

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Article 17

Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987

Lorsque l'application des articles 12, 13 et 14 à 16 à des fonctionnaires de l'Etat ou des collectivités territoriales aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice ou de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice ou d'un traitement au moins égal.