Décret n°87-1015 du 17 décembre 1987 portant statut particulier du corps de l'inspection des monuments historiques

En vigueur depuis le 19/12/1987En vigueur depuis le 19 décembre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 décembre 1987

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Article 19

Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987

Les agents visés à l'article 18 ci-dessus sont nommés inspecteurs stagiaires et sont titularisés dans le grade d'inspecteur des monuments historiques de 2e classe après avis de la commission administrative paritaire à l'issue d'un cycle de perfectionnement d'une durée de dix-huit mois, dispensé dans des services et établissements à caractère patrimonial en France ou à l'étranger. Les modalités d'organisation du cycle de perfectionnement sont fixées par arrêté du ministre de la culture.