Décret n°87-1015 du 17 décembre 1987 portant statut particulier du corps de l'inspection des monuments historiques

En vigueur depuis le 19/12/1987En vigueur depuis le 19 décembre 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 décembre 1987

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Article 14

Version en vigueur depuis le 19/12/1987Version en vigueur depuis le 19 décembre 1987

Les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans les catégories C et D sont nommés dans la 2e classe du grade d'inspecteur à un échelon déterminé en appliquant, à la date de leur nomination comme stagiaire, les modalités fixées à l'article 13 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.